Rapport explicatif
Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 13 pages
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Le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est, comme aujourd’hui, déterminé au moyen de la méthode de comparaison des types d’activité prévue à l’art. 28a, al. 2, LAI. Comme pour les assurés qui accomplissent des travaux habituels à plein temps, l’invalidité est calculée en fonction de l’incapacité de l’assuré à accomplir ses travaux habituels. La limitation ainsi obtenue est pondérée au moyen de la différence entre le taux d’occupation de l’activité lucrative et une activité à plein temps (al. 4).
Exemple 1
Lorsqu’il n’avait pas de problème de santé, un assuré avec deux enfants mineurs effectuait des tâches ménagères et exerçait une activité lucrative à 50 % ; son revenu s’élevait à 30 000 francs. Après la survenance de l’atteinte à la santé, sa capacité de travail, mesurée pour un taux d’occupation de 100 %, n’est plus que de 50 %. La comparaison des types d’activité a mis en évidence une limitation de 30 % dans l’accomplissement de ses tâches ménagères. Puisqu’il peut continuer à travailler chez le même employeur, l’assuré touche toujours le même salaire.
Avec l’application de la méthode mixte sous sa forme actuelle, le taux d’invalidité pour la part qui concerne l’activité lucrative est de 0 %, le revenu d’invalide étant identique au revenu sans invalidité. Si l’on ajoute la limitation pondérée dans le domaine des travaux ménagers (soit 15 %), on obtient une invalidité totale de 15 %. L’assuré n’a par conséquent pas droit à une rente.
Avec le nouveau mode de calcul, le taux d’invalidité pour la part qui concerne l’activité lucrative serait de 50 % (revenu sans invalidité de 60 000 francs pour un taux d’occupation de 100 %, revenu d’invalide de 30 000 francs), ce qui, pondéré avec le taux d’occupation déterminant de 50 %, conduit à un taux d’invalidité partiel de 25 %. Si l’on ajoute la limitation pondérée dans le domaine des travaux ménagers (15 %), on obtient une invalidité totale de 40 %. L’assuré a par conséquent droit à un quart de rente.
Exemple 2
Lorsqu’il n’avait pas de problème de santé, un assuré avec un enfant mineur effectuait des tâches ménagères et exerçait une activité lucrative à 80 % ; son revenu s’élevait à 60 000 francs. Après la survenance de l’atteinte à la santé, il ne peut plus exercer qu’une activité adaptée, à un taux d’occupation 40 %, lui permettant de réaliser un revenu de 20 000 francs. La comparaison des types d’activité a mis en évidence une limitation de 30 % dans l’accomplissement de ses tâches ménagères. Avec l’application de la méthode mixte sous sa forme actuelle, le taux d’invalidité pour la part qui concerne l’activité lucrative est de 66,66 %, ce qui, en tenant compte du taux d’occupation de 80 %, donne un taux d’invalidité partiel de 53,33 %. Si l’on ajoute la limitation pondérée dans le domaine des travaux ménagers (soit 6 %), on obtient une invalidité totale arrondie de 59 %. L’assuré a par conséquent droit à une demi-rente.
Avec le nouveau mode de calcul, le taux d’invalidité pour la part qui concerne l’activité lucrative serait de 73,33 % (revenu sans invalidité de 75 000 francs pour un taux d’occupation de 100 %, revenu d’invalide de 20 000 francs), ce qui, pondéré avec le taux d’occupation déterminant de 80 %, conduit à un taux d’invalidité partiel de 58,66 %. Si l’on ajoute la limitation pondérée dans le domaine des travaux ménagers (soit 6 %), on obtient une invalidité totale arrondie de 65 %. L’assuré a par conséquent droit à un trois quarts de rente.
Dans les deux exemples (voir le tableau récapitulatif en annexe), l’application du nouveau mode de calcul aboutit à une rente plus élevée pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel. Cela s’explique par le fait que cette activité à temps partiel n’est plus prise en compte deux fois, c’est-à-dire une fois lors de la détermination du revenu sans invalidité et une autre fois lors de la pondération du taux d’invalidité partiel.