Rapport explicatif

Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 13 pages

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Le nouveau mode de calcul règle aussi le problème de la prise en compte des interactions entre les domaines d’activité (voir, par ex., ATF 134 V 9). Le calcul du taux d’invalidité pour l’activité professionnelle se base sur une activité exercée à plein temps. Pour le domaine des travaux habituels, le calcul est aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps. Les conséquences des interactions sont ainsi automatiquement prises en compte (voir à ce sujet LEUZINGER, Invaliditätsbemessung für teilerwerbstätige Versicherte mit Aufgabenbereich, In : Jahrbuch zum Sozialversicherungsrecht 2017, chap. 3.5.6).

L’évaluation de l’invalidité des assurés qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés ne sera pas précisée au niveau du règlement. Il existe pour ces cas une pratique établie de longue date, selon laquelle le taux d’invalidité pour la part du travail effectué dans l’entreprise du conjoint doit être déterminé au moyen de la méthode extraordinaire (sachant que les tâches effectuées dans ce cadre sont toujours considérées comme une activité à 100 %), tandis que le taux d’invalidité pour la part consacrée aux travaux habituels est déterminé au moyen de la méthode spécifique de comparaison des types d’activités.

3. Dispositions transitoires de la modification du XX.XXX.XXXX

Al. 1

Comme indiqué précédemment, le nouveau mode de calcul pour les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel peut conduire à l’octroi de rentes plus élevées. Pour cette raison, toutes les rentes en cours qui ont été calculées au moyen de la méthode mixte sous sa forme actuelle doivent faire l’objet d’une révision. Les offices AI doivent entreprendre une révision de ces rentes dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Quelque 16 000 cas sont concernés (situation à fin 2015). Cela ne veut toutefois pas dire que toutes les révisions doivent être terminées dans le délai d’une année. Selon les clarifications nécessaires (expertises médicales, enquête sur le ménage) et les éventuels autres changements de la situation, la décision au sujet des prestations peut intervenir ultérieurement. Ce point n’est toutefois pas décisif pour l’assuré, parce qu’une éventuelle augmentation de la rente est accordée à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente modification.

Al. 2

Pour les cas où l’application de la méthode mixte a conduit à déterminer un taux d’invalidité trop faible pour reconnaître le droit à une rente, il n’est pas possible de procéder d’office à une révision. C’est à l’assuré qu’il revient de déposer une nouvelle demande. L’office AI est tenu d’examiner une nouvelle demande s’il paraît vraisemblable que le calcul du taux d’invalidité aboutira à la reconnaissance d’un droit à la rente. Conformément à l’art. 29, al. 1, LAI, un éventuel droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a déposé sa nouvelle demande (voir aussi à ce sujet ATF 142 V 547).

IV. Entrée en vigueur

La modification du règlement sur l’assurance-invalidité devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2018 afin de garantir une clarification rapide de la situation juridique et une application uniforme de la méthode mixte.