Rapport explicatif

Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 13 pages

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I. Contexte

1. Rapport en réponse au postulat Jans 12.3960 « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés »

En juillet 2015, le Conseil fédéral a adopté un rapport en réponse au postulat Jans 12.3960 « Assurance-invalidité. Les travailleurs à temps partiel sont désavantagés ». Ce rapport dressait un état des lieux très complet de l’évaluation du taux d’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. Il présentait plusieurs pistes alternatives à la méthode mixte et analysait leurs conséquences sur les assurés et le système de l’AI .

 Versement de deux rentes aux personnes qui assument une double charge : cette variante créerait des inégalités de traitement et pourrait contrevenir au principe de l’interdiction de la surassurance. De ce fait, le Conseil fédéral l’a rejetée.

 Modèle norvégien : le changement radical du système de rentes qu’impliquerait un tel modèle, à savoir l’application d’une méthode qui ne prendrait plus en compte le domaine des travaux habituels, aurait de lourdes conséquences. Il est vrai que cette proposition améliorerait la situation des personnes travaillant à temps partiel puisqu’elle aboutirait à des taux d’invalidité plus élevés vu que l’on tiendrait compte pour ces personnes d’une activité lucrative à plein temps. Le système est toutefois très hypothétique et sans nuances, et il n’est pas en mesure de refléter la réalité. La hausse des coûts serait relativement importante et les assurés seraient moins incités à se réadapter. Cette méthode poserait d’importants problèmes de coordination. Le Conseil fédéral y est donc opposé.  Évaluation économique globale de l’activité lucrative et des travaux habituels : cette méthode revaloriserait certes les travaux ménagers, mais ne permettrait pas d’éliminer les effets discriminants de la méthode actuelle, les taux d’invalidité obtenus avec cette méthode restant similaires à ceux fournis aujourd’hui par la méthode mixte.

 Mode de calcul proposé par l’initiative parlementaire Suter 00.454 « Calcul du degré d’invalidité des personnes travaillant à temps partiel » : cette initiative prévoyait de conserver dans une large mesure la réglementation applicable pour l’évaluation du taux d’invalidité des travailleurs à temps partiel, mais en partant, pour la part concernant l’activité lucrative, du revenu sans invalidité que l’assuré aurait réalisé s’il avait travaillé à plein temps, par analogie avec les dispositions de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (LAA). Le montant obtenu serait ensuite pondéré en fonction du taux d’occupation, puis combiné avec le taux d’invalidité pondéré obtenu pour les travaux habituels afin de déterminer le taux d’invalidité total. Cette initiative a été classée par le Parlement à cause des coûts trop élevés qui en découleraient.

Dans son rapport, le Conseil fédéral était arrivé à la conclusion que le mode de calcul proposé par l’initiative parlementaire Suter permettrait d’améliorer la situation des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel et serait la mieux à même de résoudre la question. Il ne l’avait toutefois pas retenue, non pour des raisons de fond, mais principalement pour des raisons financières (cf. p. 31 du rapport). Il considérait néanmoins que le mode de calcul actuel pouvait être optimisé, notamment en prenant davantage en compte les interactions entre activité lucrative et travaux habituels. Ayant connaissance de l’existence d’un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) en lien avec l’application de la méthode mixte, le Conseil fédéral a cependant précisé que la méthode d’évaluation de l’invalidité ferait l’objet d’un réexamen si une infraction au principe de non-discrimination était reconnue par la Cour.

Le 2 février 2016, la CrEDH a jugé que l’application de la méthode mixte pour les personnes qui réduisent leur taux d’occupation du fait de leurs responsabilités familiales – des femmes dans la grande majorité des cas – constitue une discrimination indirecte et contrevient au principe de non-discrimination au sens de l’art. 14 de la Convention européenne des droits de l’homme