Rapport explicatif
Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 13 pages
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d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des travaux habituels est maintenu, car cette méthode permet de reconnaître l’importance pour l’économie et la société du travail domestique et familial accompli en plus d’une activité lucrative. Le calcul du taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité à temps partiel continuera donc de partir des limitations telles qu’elles peuvent être déterminées dans le domaine de l’activité lucrative et dans celui des travaux habituels.
1.1.1 Mode de calcul
La doctrine critique depuis longtemps le mode de calcul actuel de la méthode mixte au motif qu’il revient à tenir compte de manière disproportionnée du fait que l’activité lucrative est exercée à temps partiel : une fois lors de la détermination du revenu sans invalidité et une autre fois lors de la pondération de la part consacrée à l’activité lucrative en fonction du taux d’occupation. Cette caractéristique est également pointée du doigt par la CrEDH. Le nouveau modèle tient compte de cette critique et part désormais du principe d’une pondération équivalente du taux d’invalidité dans le domaine de l’activité lucrative et dans celui des travaux habituels. Les limitations qui affectent le premier domaine sont ainsi mieux prises en compte, ce qui conduit généralement à reconnaître un taux d’invalidité plus élevé que ce n’est le cas aujourd’hui.
Ce modèle se fonde sur celui utilisé dans l’assurance-accidents obligatoire et qui, pour la part concernant l’activité lucrative, calcule le revenu sans invalidité sur la base d’un emploi à plein temps hypothétique. Certes, le revenu ainsi pris en compte n’est plus celui que l’assuré aurait réalisé en l’absence d’atteinte à sa santé. Il n’en demeure pas moins que, dans l’assuranceaccidents comme dans l’assurance-invalidité, des corrections sont apportées en fonction du revenu effectivement réalisé. Dans l’assurance-accidents, le montant de la rente dépend du gain effectivement assuré ; dans l’assurance-invalidité, la correction vient de ce que le montant de la rente dépend du revenu moyen sur la base duquel les cotisations aux assurances sociales ont été versées.
Le mode de calcul proposé garantit en outre que les interactions entre activité lucrative et travaux habituels sont systématiquement prises en compte afin de mieux concilier famille et vie professionnelle. Le calcul du taux d’invalidité pour l’activité professionnelle se base sur l’hypothèse d’une activité à plein temps. Pour le domaine des travaux habituels, le calcul est aussi effectué comme si la personne s’y consacrait à plein temps.
Le nouveau mode de calcul permet de satisfaire rapidement et simplement aux exigences de la CrEDH. Le Parlement s’est déjà penché sur ce modèle à l’occasion de l’initiative parlementaire Suter en 2003. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) y avait d’ailleurs donné suite à l’unanimité. Dans le rapport rédigé en réponse au postulat Jans, le Conseil fédéral a procédé à une analyse globale de la question. Il est arrivé à la conclusion que la prise en compte de la situation des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel pouvait être améliorée dans ce cadre et que cette approche était la plus satisfaisante.
1.1.2 Niveau de mise en œuvre
Le nouveau mode de calcul peut être mis en œuvre au niveau réglementaire. En ce qui concerne une activité lucrative à temps partiel, l’art. 28a, al. 3, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) prévoit uniquement que l’invalidité pour cette activité soit évaluée au moyen de la méthode de la comparaison des revenus prévue à l’art. 16 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et que l’invalidité pour la part qui concerne les travaux habituels soit évaluée au moyen de la méthode de comparaison des types d’activité prévue à l’art. 28a, al. 2, LAI. La loi ne précise pas comment les revenus à comparer dans le cadre de la comparaison des revenus doivent être