Rapport explicatif
Consultation 2017/38: Modification du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) - L'invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel (méthode mixte) · 13 pages
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(CEDH) (cf. no 7186/09). Le 29 avril 2016, la Confédération a demandé le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre et contesté la compétence de la CrEDH de juger cette question pour la Suisse. Le 4 juillet 2016, le Collège de la Grande Chambre a rejeté la demande de la Suisse. L’arrêt est donc devenu définitif. La conséquence est que la suppression ou la réduction d’une rente d’invalidité à la suite d’une révision et de l’application de la méthode mixte est contraire à la CEDH lorsque le passage d’une activité lucrative à temps plein à une activité lucrative à temps partiel associée à des travaux habituels s’explique uniquement par des raisons familiales (la naissance des enfants et la réduction du taux d’occupation qui en résulte). La méthode mixte avec le mode de calcul actuel ne peut ainsi plus être appliquée dans ces situations.
L’arrêt de la CrEDH a fondamentalement changé la situation juridique en ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité des personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel. L’optimisation de la méthode mixte initialement proposée par le Conseil fédéral reposait sur un mode de calcul qui ne répond plus aux exigences fixées par la Constitution et n’est plus conforme à la CEDH.
Pour parvenir à une conception non discriminatoire de l’évaluation de l’invalidité, il ne suffit donc plus d’optimiser le mode de calcul actuel par une prise en compte plus importante des interactions, tel qu’envisagé au moment de l’adoption du rapport en réponse au postulat Jans. L’étape décisive est l’adoption d’un nouveau mode de calcul prenant davantage en compte l’impact de l’atteinte à la santé sur l’activité lucrative. Les principes de ce mode de calcul formaient déjà la base de l’initiative parlementaire Suter.
2. Disposition transitoire
Le 31 octobre 2016, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié une lettre circulaire définissant une réglementation transitoire concernant l’application de la méthode mixte jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation générale et abstraite. Dans son arrêt du 20 décembre 2016 (9F_8/2016), le Tribunal fédéral a confirmé la procédure recommandée par l’OFAS dans la lettre circulaire.
3. But de la présente modification
La présente modification du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) satisfait aux exigences de la CrEDH concernant une conception non discriminatoire de la méthode mixte. Elle a en outre pour avantages d’améliorer les possibilités de concilier vie familiale et vie professionnelle et de garantir une clarification rapide de la situation juridique ainsi qu’une application uniforme de la méthode mixte.
II. Partie générale : aperçu des principales modifications
1. Présentation du projet
1.1 Évaluation de l’invalidité
L’évaluation du taux d’invalidité dépend du statut de l’assuré selon que ce dernier exerce une activité lucrative à plein temps ou à temps partiel ou n’en exerce pas. Trois méthodes principales sont utilisées pour déterminer ce taux : la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique de comparaison des types d’activité et la méthode mixte. Pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel tout en accomplissant des tâches ménagères et familiales, l’assurance a recours à la méthode mixte. En pratique, il s’agit de femmes dans 98 % des cas (cf. p. 14 du rapport précité). Le taux d’invalidité est alors calculé à partir des limitations telles qu’elles ont été déterminées séparément, puis pondérées, pour l’activité lucrative et pour les travaux habituels. Le principe d’un recours à la méthode mixte pour évaluer le taux