Rapport explicatif

Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 14 pages

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Secrétariat d’État aux migrations SEM Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

De plus, la nouvelle let. e de l’art. 4, al. 2, de la loi prévoit qu’à l’avenir, le consentement écrit du propriétaire d’un terrain doit être remis avec la demande d’autorisation dans le cas où le requérant souhaite garer son véhicule pour la nuit sur le terrain concerné. Cette nouvelle réglementation implique de préciser l’art. 7 de l’ordonnance sur le commerce itinérant.

Art. 7

Ad al. 1, let. e

La nouvelle let. e de l’al. 1 reprend essentiellement le contenu modifié de l’art. 4, al. 2, let. e, de la loi. Cette précision de l’ordonnance a pour but de consigner également dans l’ordonnance l’ensemble des documents à remettre par le requérant de la demande. De plus, il convient de clarifier que l’expression « dans le cas où » utilisée dans l’article de loi se rapporte au souhait du requérant de garer son véhicule pour la nuit sur le terrain du propriétaire. Cette condition seule suffit pour que le requérant ait l’obligation de fournir le consentement écrit du propriétaire. Aucune autre condition supplémentaire ne rentre en ligne de compte à cet égard.

Le terme de « propriétaire » n’est pas à interpréter au sens strict de la loi. Pour des raisons pratiques, le consentement d’un titulaire d’un droit de jouissance, comme un locataire ou un tenancier satisfait également aux exigences de la disposition de l’ordonnance. En outre, l’obligation de remettre le consentement est en vigueur tant pour les terrains privés que publics. Toutefois, les aires de stationnement ou de transit sont dispensées de cette obligation. Ces aires sont spécialement prévues pour le séjour de la population itinérante, c’est pourquoi il paraît inapproprié d’exiger un consentement écrit supplémentaire de la commune concernée.

4 Conséquences financières

4.1 Communication de données

L’obligation de communiquer incombant aux organes chargés de fixer et de verser des prestations complémentaires (art. 97, al. 3, let. f, LEtr) et aux autorités migratoires (art. 97, al. 4, LEtr) entraînera vraisemblablement une légère augmentation de leur charge de travail. Cependant, compte tenu du but poursuivi par ces communications, à savoir l’amélioration de l’application de l’ALCP (vérification du droit de séjourner des ressortissants d’États membre de l’UE ou de l’AELE en Suisse) et la vérification des conditions de séjour des ressortissants d’États tiers en Suisse, il sera possible de faire des économies au niveau de l’octroi de prestations complémentaire au sens de la LPC.

4.2 Collaboration entre l’aide sociale et le service public de l’emploi

Le financement du service public de l’emploi est régi par l’ordonnance sur l’indemnisation des cantons pour l’exécution de la loi sur l’assurance-chômage (ordonnance sur l’indemnisation des frais d’exécution de la LACI). Si les annonces de demandeurs d’emploi augmentent de 8000 unités par an (estimation), les frais administratifs du service public de l’emploi s’accroîtront d’environ 6,4 millions de francs par an. S’y ajouteront les coûts du recensement des compétences qui servira à évaluer l’employabilité des intéressés. Une partie de ce recensement est d’ores et déjà réalisée par les services cantonaux ou communaux compétents. Avec