Rapport explicatif

Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 14 pages

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Secrétariat d’État aux migrations SEM Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

domicile qui ont droit à une allocation pour impotent de l’AI ou de l’assuranceaccidents).

Les prestations complémentaires allouées par les cantons allant au-delà de la LPC ne doivent pas faire l’objet d’une telle communication.

La communication doit intervenir dans un délai de vingt jours ; un tel délai permet d’assurer une transmission rapide des données afin que les mesures de droit des étrangers requises puissent également être effectuées avec célérité. Ce délai commence à courir le lendemain du premier versement mensuel d’une prestation complémentaire annuelle ou du remboursement lorsque le montant total de celui-ci dépasse 6000 francs par année civile.

Le changement de canton est réglé à l’art. 54a de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité15. Dans un tel cas, les organes chargés de fixer et de verser des prestations complémentaires du nouveau canton de domicile sont également soumis à l’obligation de communiquer prévue à l’art. 82, al. 6bis, P-OASA. Dans ce cas, dès que ces organes effectuent le premier versement mensuel qui, nouvellement, leur incombe, ils doivent en informer les autorités migratoires de leur canton. Il en va de même pour le remboursement lorsque celui-ci dépasse 6000 francs pour l’année civile au cours de laquelle le changement de canton est intervenu.

Al. 7

La communication doit se limiter aux données relatives aux étrangers titulaires d’une autorisation de courte durée (permis L) ou de séjour (permis B). En effet, l’autorisation d’établissement (permis C) ne peut être révoquée que si l’étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l’aide sociale. Or les prestations complémentaires ne sont pas considérées comme telles16. Quant aux personnes admises à titre provisoire (permis F), elles ne doivent pas non plus faire l’objet d’une communication. En effet, l’octroi de prestations complémentaires n’a aucune incidence sur leur séjour en Suisse.

Al. 8

Les autorités migratoires doivent communiquer aux organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires, la non-prolongation ou la révocation éventuelles de l’autorisation de courte durée ou de séjour (art. 97, al. 4, nLEtr). Ce nouvel alinéa 8 précise que cette communication doit intervenir dans un délai de vingt jours dès l’entrée en force de la décision. En effet, dès que la décision est entrée en force, l’étranger ne séjourne plus de manière légale en Suisse et la légalité du séjour est justement l’une des conditions à remplir pour le versement de prestations complémentaires (cf. art. 5, al. 1, nLPC).

Art. 91b

Il s’avère nécessaire de prévoir une disposition transitoire en lien avec la modification de l’art. 82 OASA afin que les données relatives aux étrangers (permis L ou B) bénéficiaires de prestations complémentaires annuelles avant l’entrée en vigueur de cette modification et qui continuent à en bénéficier par la suite puissent également faire l’objet d’une communication aux autorités migratoires. Ceci afin de pouvoir vérifier les conditions de séjour de tous les étrangers bénéficiaires de telles prestations au moment de l’entrée en vigueur de la modification.

15 RS 831.301

16 ATF 135 II 265, consid. 3.7; ATF 141 II 401, consid. 6.2.3