Rapport explicatif
Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 14 pages
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Secrétariat d’État aux migrations SEM Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
la modification de la LEtr qui s’est déroulée en 201414. Ces données peuvent s’avérer utiles pour déterminer si les conditions de séjour sont toujours remplies. En effet, les ressortissants d’États tiers, qu’ils soient rentiers, étudiants ou admis en vue d’un traitement médical, sont soumis à la condition des moyens financiers suffisants (cf. art. 27 ss LEtr). Il en va de même pour ceux qui exerçant une activité lucrative, leur autorisation de courte durée ou de séjour pouvant être assortie de conditions (cf. art. 32, al. 2 et 33, al. 2 LEtr) et révoquée en cas de non-respect de ces conditions (art. 62, al. 1, let. d, LEtr).
Cependant, le risque d’abus semble relativement restreint s’agissant des ressortissants d’États tiers. En effet, ceux qui ont le statut de réfugié ou d’apatride sont soumis à un délai de carence de cinq ans (art. 5 LPC) et le versement à leur égard de prestations complémentaires ne peut avoir aucune influence sur leur séjour en Suisse. Les autres sont soumis à un délai de carence de dix ans, période pendant laquelle il y a de forte chance qu’ils aient obtenu une autorisation d’établissement (séjour de dix ans, respectivement de 5 ans en cas de bonne intégration ; cf. art. 34, al. 2 et 4, LEtr) et, partant, ne doivent plus faire l’objet d’une communication en cas de perception de prestations complémentaires (cf. commentaire de l’al. 7 ci-dessous).
La communication porte sur certaines données relatives aux étrangers auxquelles les prestations complémentaires au sens de l’art. 3, al. 1, LPC suivantes sont allouées :
– les prestations complémentaires annuelles ;
– le remboursement des frais de maladie et d’invalidité (par ex. traitement dentaire, cure balnéaire et moyens auxiliaires) d’une certaine importance.
Ces frais sont remboursés tant aux bénéficiaires de prestations complémentaires (art. 14, al. 3 à 5, LPC) qu’aux personnes qui n’ont pas droit à une prestation complémentaire annuelle car le calcul de celle-ci s’est soldé par un excédent de revenus (art. 14, al. 6, LPC ; cf. ATF 142 V 457, consid. 4). Cependant, seules les données relatives aux étrangers qui ne perçoivent pas de prestations complémentaires sont concernées par la communication prévue à l’art. 82, al. 6bis, P-OASA, c’est-à-dire uniquement les cas de l’art. 14, al. 6, LPC.
Le montant du remboursement des frais de maladie et d’invalidité est limité (cf. art. 14, al. 3 à 5, LPC). En principe, le montant maximum remboursé pour une personne seule vivant à domicile est de 24 999 francs (lorsqu’elle n’a pas droit à des prestations complémentaires) ou de 25 000 francs (lorsqu’elle a droit à de prestations complémentaires) ; la différence est la part d’excédent de revenus (au minimum 1 franc).
Il est dès lors proposé de communiquer les données relatives à un étranger dès que le montant total du remboursement dépasse 6000 francs par année civile. Ainsi, les personnes vivant dans un home ou un hôpital ne sont pas concernées par cette communication tandis que celles vivant à domicile le sont, en raison des coûts plus importants qu’ils représentent (jusqu’à 90 000 francs pour les personnes vivant à
14 Par ex. BL, BS, GL, GR, TG, ZH, ASM, PDC. Rapport sous: www.admin.ch > Droit fédéral > Procé- dures de consultations > Procédures de consultation terminées > 2014 > Département fédéral de justice et police (DFJP) > Modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de l’ordonnance sur l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP).