Rapport explicatif
Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 14 pages
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Secrétariat d’État aux migrations SEM Secrétariat d’État à l’économie (SECO)
Un délai de trois mois se justifie en raison de l’absence d’information sur le nombre d’étrangers bénéficiaires de prestations complémentaires.
3.2 Ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE)17 Art. 10a
Ad al. 1
Les cantons règlent les modalités de la procédure et les compétences relatives à l’évaluation de l’employabilité qui conduit à l’annonce des réfugiés reconnus et personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi au service public de l’emploi. Cette évaluation doit porter notamment sur les compétences et les ressources des intéressés.
Les cantons peuvent charger un autre service que les autorités visées à l’art. 53, al. 6, LEtr, à savoir les autorités cantonales d’aide sociale, d’effectuer l’annonce. En pratique, l’intégration professionnelle des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire est prise en charge par différents organismes étatiques (encouragement cantonal de l’intégration, aide sociale communale, par ex.). Pour éviter la paperasserie, ces organismes peuvent annoncer euxmêmes les intéressés au service public de l’emploi.
Ad al. 2
En matière de placement sur le marché du travail, il est prévu d’annoncer uniquement les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire qui sont employables. Au besoin, des mesures efficaces seront prises en faveur de l’intégration professionnelle. Si un réfugié reconnu ou une personne admise à titre provisoire a le potentiel pour entamer une formation professionnelle initiale ou pour suivre une formation complémentaire, le principe de la primauté de la formation sur le travail (voir ch. 2.1 ci-dessus relatif à la déclaration de la CDIP) veut que cette personne ne soit pas annoncée comme demandeur d’emploi.
La notion d’employabilité constitue une base essentielle pour réglementer la collaboration entre les organes cantonaux chargés de l’intégration professionnelle des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire. Elle va au-delà de l’aptitude au placement visée à l’art. 15, al. 1, LACI, puisqu’elle englobe aussi bien des facteurs et des caractéristiques utiles sur le marché de l’emploi (compétences linguistiques et professionnelles, compétences personnelles et sociales, par ex.) que des connaissances du marché suisse du travail. De plus, elle inclut l’évaluation de la demande sur le marché de l’emploi. Les exigences sur ce dernier étant en constante évolution, la notion d’employabilité reste dynamique. Il faut donc, pour qu’elle se concrétise, que les services concernés travaillent ensemble et sur la base de critères objectifs – constat dont le fondement est le document de travail sur la collaboration entre l’aide sociale et l’assurance-chômage (voir point 1.1). Le relevé, à l’aide d’outils adéquats, des compétences utiles sur le marché du travail constitue un élément essentiel de l’évaluation de l’employabilité.
Ad al. 3
Pour pouvoir évaluer les effets de l’art. 53, al. 6, LEtr, un suivi sommaire et approprié sera mis en place. Si possible, les relevés ou ensembles de données existants seront utilisés (système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail, par ex.).