Rapport explicatif

Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 14 pages

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Secrétariat d’État aux migrations SEM Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

3 Commentaires des dispositions

3.1 Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)9 Art. 23, titre, al. 1, phrase introductive, à 3, art. 24, art. 38, titre et phrase introductive, art. 50, phrase introductive, et art. 56, al. 3

Ces modifications sont purement formelles et concernent uniquement les versions en langues française et italienne.

La loi fédérale sur la formation continue (LFCo)10 est entrée en vigueur le 1erjanvier 2017. En tant que loi-cadre, elle définit le contexte général des dispositions existantes sur la formation continue dans la législation spéciale de la Confédération11. Les modifications de la LEtr engendrées par l’entrée en vigueur de la LFCo sont terminologiques et concernent principalement les versions française et italienne ; cette adaptation est nécessaire pour adapter l’OASA à la LEtr dans laquelle le terme « perfectionnement » a été remplacé par « formation continue » et celui de « perfectionnement professionnel » par « formation professionnelle continue ».

Les dispositions de l’OASA concernées doivent être modifiées en conséquence.

Art. 82, al. 6bis à 8

Les organes chargés de fixer et de verser les prestations complémentaires ont l’obligation de communiquer aux autorités migratoires l’octroi de prestations complémentaires. Cette communication intervient de manière spontanée, à savoir sans que les autorités migratoires n’aient à en faire la demande.

Al. 6bisà 6ter

La communication des données relatives aux étrangers bénéficiaires de prestations complémentaires a pour but de permettre aux autorités migratoires de vérifier les conditions de séjour en Suisse de ceux-ci, qu’ils soient ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE ou d’États tiers :

‒ Les ressortissants des États membres de l’UE et de l’AELE n’exerçant pas d’activité

lucrative bénéficient d’un droit de séjour en Suisse pour autant qu’ils disposent de moyens financiers suffisants (art. 24, par. 1, Annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation [ALCP]12). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF), l’étranger qui bénéficie de prestations complémentaires au sens de la LPC ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l’art. 24, par. 1, Annexe I ALCP13. Partant, celui-ci ne pourra plus se prévaloir d’un droit de séjour.

‒ L’extension du champ d’application aux ressortissants d’États tiers tient compte des avis

exprimés par certains participants dans le cadre de la procédure de consultation relative à

9 RS 142.201

10RS 419.1

11FF 2013 3265 3266

12 RS 142.112.681

13 ATF 135 II 265, consid. 3.7 ; ATF 141 II 401, consid. 6.2.3