Rapport explicatif

Consultation 2017/57: Dispositions d'exécution relatives à la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en œuvre des accords sur la libre circulation des personnes) · 14 pages

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Secrétariat d’État aux migrations SEM Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

al. 2 nouvel al. 2 Pour des motifs de

Les étrangers établis qui sont Les étrangers établis, non-res- transparence, il est étade retour en Suisse après un sortissants d’un pays membre bli que seules les péséjour de plus d’un an à de l’Union européenne ou de riodes d’emploi effecl’étranger sont, après leur re- l’AELE, qui sont de retour en tuées durant le délaitour, libérés durant une année Suisse après un séjour de cadre sont prises en des conditions relatives à la plus d’un an à l’étranger sont, compte.

période de cotisation, dans la après leur retour, libérés du- Selon l’art. 14, al. 3,

mesure où ils peuvent prouver rant une année des conditions phrase 3, LACI, le Conqu’ils ont exercé à l’étranger relatives à la période de coti- seil fédéral établit en une activité salariée corres- sation, dans la mesure où ils outre les conditions sous pondant à la période de coti- peuvent prouver qu’ils ont lesquelles les étrangers sation prévue à l’art. 13, al. 1, exercé à l’étranger une acti- non-ressortissants d’un LACI. vité salariée et qu’ils ont pays membre de l’Union exercé en Suisse une activité européenne ou de

soumise à cotisation pendant l’AELE et dont l’autorisasix mois au minimum durant tion d’établissement leur délai-cadre. n’est pas échue peuvent, après un séjour à l’étranger de plus d’un an, être libérés des conditions relatives à la période de cotisation.

Cette disposition spéciale doit être complétée par la nouvelle condition relative à la justification de l’exercice d’une activité soumise à cotisation durant six mois.

3.4 Ordonnance sur le commerce itinérant

Dans le cadre de la révision partielle de la LEtr, le Parlement a décidé lors de la session d’automne 2016 de préciser la loi fédérale sur le commerce itinérant (RS 943.1 ; loi ci-après). Selon le nouvel art. 4, al. 3bis, de la loi, l’autorisation pour les commerçants itinérants peut être refusée ou retirée si le requérant a perturbé l’ordre public, en particulier s’il a occupé illégalement des terrains privés ou publics. Il n’est pas rare que des voyageurs, souvent étrangers, occupent des terrains sans l’accord du propriétaire ou enfreignent des lois environnementales lors de travaux de construction ou d’entretien. La nouvelle disposition doit à l’avenir permettre, dans de tels cas, de retirer ou de refuser l’autorisation, même en l’absence d’une condamnation pénale au sens de l’art. 4, al. 1, de la loi. Une concrétisation de cette disposition au niveau de l’ordonnance n’est pas nécessaire.