Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 4 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie (Oémol-En)
Art. 2 Renonciation aux émoluments
Cet article est complété par un deuxième alinéa sous forme d’exclusion. En principe, aucun
émolument n’est perçu pour l’octroi de subventions fédérales (al. 1). Ce principe fait sens, car s’il n’était pas appliqué, la Confédération donnerait d’une main le montant qu’elle reprendrait de l’autre. Il est donc maintenu sans changement dans la nouvelle ordonnance sur l’énergie. Mais les procédures d’octroi de contributions à la prospection ou à l'exploration géothermique et les garanties pour la géothermie, que ce soit dans le cadre précité ou dans celui de la construction d’installations
géothermiques, font l’objet d’une exclusion. Cette exclusion se justifie par le fait que le traitement des demandes correspondantes est très coûteux et que la perception d’un émolument substantiel doit garantir que seules des demandes sérieuses et complètes seront déposées.
Art. 10 Emoluments dans le domaine de l’énergie en général
Cet article est complété par une nouvelle disposition (let. a), car la disposition actuelle contenue à l’art. 3s, al. 6, aOEne selon laquelle des émoluments peuvent être perçus pour certains
renseignements donnés dans le cadre du système de rétribution de l’injection et du système de la rétribution unique figure désormais dans l’Oémol-En. Conformément à la nouvelle réglementation des compétences, cette disposition est désormais également applicable à l’organe d’exécution. De plus, les modifications concernant les divers systèmes d’encouragement entraînent aussi une modification du domaine d’application.
Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs
Cette disposition, adaptée sur le plan rédactionnel, est pour l’essentiel reprise sans modification matérielle.
Art. 14a Emoluments dans le domaine de la géothermie
Les émoluments peuvent être prélevés dès le dépôt d’une demande de garantie pour la géothermie ou d’une demande de contribution à la prospection ou à l'exploration géothermique. Cette disposition et le montant du plafond fixé pour les émoluments garantit que l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) n’aura à traiter que des demandes fondées et complètes et qu’il ne devra pas procéder ou faire procéder à d’importantes clarifications pour des demandes déposées à la légère et qui n’aboutiront finalement à rien. Le plafond fixé pour les émoluments s’entend par demande, d’autant que les demandes de contribution à la prospection ou à l’exploration géothermique n’interviennent pas simultanément.
Art. 14b Perception des émoluments par l’organe d‘exécution
L’organe d’exécution couvre les frais occasionnés dans le cadre de ses activités d’exécution dans le domaine du système de garantie d’origine par des émoluments. Le montant de ces émoluments dépend des charges d’exécution effectives (cf. art. 3, al. 2). Dans la mesure où ces charges varient selon les tâches et dépendent des circonstances concrètes (par ex. du type d’installation),
l’ordonnance ne contient pas de catalogue précis des émoluments; il y a donc une certaine marge de manœuvre. La fixation des émoluments est soumise à la surveillance de l‘OFEN. Si ce dernier
constate des abus, par exemple sous la forme d’une perception d’émoluments excessive, il fait usage des instruments dont il dispose dans le cadre de son activité de surveillance.