Rapport explicatif
Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 4 pages
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Révision partielle de l’ordonnance sur la géologie nationale
4. Conséquences sur l’économie, l’environnement et la société
Les modifications prévues n’ont aucune conséquence sur l’économie, l’environnement et la société.
5. Relation avec le droit européen
Les modifications prévues n’entraînent aucun changement dans la relation avec le droit européen actuellement en vigueur.
6. Commentaires des différentes dispositions
Art. 2, let. e à g
Les let. e à g ajoutées à l’art. 2 comprennent les définitions juridiques des termes «données
géologiques primaires», «données géologiques primaires traitées» et «données géologiques
secondaires».
Art. 13, al. 2, let. abis(nouveau)
Selon l’art. 13, al. 2, let. a, OGN, les informations géologiques transmises à swisstopo dans le cadre de projets dotés de garanties pour la géothermie ou de contributions à la prospection ou à
l’exploration géothermique sont dotées du niveau d’autorisation d’accès B visé à l’art. 21 de
l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation (OGéo; RS 510.620) et ne seraient de ce fait généralement pas accessibles au public. En vertu de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d'environnement (convention d’Aarhus; RS 0.814.07) et de l’art. 7, al. 8, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), les données de prospection dans le domaine de la géothermie appartiennent aux informations sur l‘environnement soumises en règle générale au principe de transparence (cf. art. 10g, al. 1 et 2, LPE). Dès que la Confédération entre en possession de ces données, celles-ci doivent en principe être accessibles au public. L’art. 13, al. 2, OGN doit ainsi être révisé et complété en ce qui concerne les données acquises par la Confédération dans le cadre des dispositions relatives aux garanties pour la géothermie et aux contributions à la prospection ou à l’exploration géothermique ainsi que des dispositions sur l’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur.