Projet 3a

Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 44 pages

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Annexe 4.2 (art. 12a)

Indication de la classe d’efficacité en carburant et d’autres caractéristiques des pneumatique

1 Champ d’application

1.1 La présente annexe vaut, conformément à l’art. 2, al. 1, du règlement (CE) no1222/2009131, pour les pneumatiques des

classes C1, C2 et C3.

1.2 Il ne s’applique pas aux pneumatiques visés à l’art. 2, al. 2, du règlement (CE) no1222/2009.

1.3 Les définitions fixées à l’art. 3, ch. 2, du règlement (CE) no1222/2009 et à l’art. 8 du règlement (CE) no661/2009132

sont applicables.

2 Indications et marquage

2.1 Quiconque met en circulation ou fournit des pneumatiques des classes C1 ou C2 doit veiller à ce que ceux-ci soient

pourvus d’une étiquette-énergie indiquant la classe d’efficacité en carburant, la classe du bruit de roulement externe et la valeur de mesure correspondante ainsi que la classe d’adhérence sur sol mouillé, selon l’annexe I du règlement (CE) no1222/2009133.

2.2 L’étiquette-énergie doit être placée de manière clairement visible et lisible sur la surface de roulement du pneumatique

ou à proximité immédiate de celui-ci.

2.3 Quiconque met en circulation ou fournit les pneumatiques visés au ch. 1.1 sans qu’ils puissent être vus par l’acquéreur

au moment de l’acquisition doit indiquer à celui-ci la classe d’efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques visées à l’annexe I du règlement (CE) no1222/2009.

2.4 Quiconque propose, pour une nouvelle voiture de tourisme, le choix entre les divers pneumatiques visés au ch. 1.1 doit

indiquer à l’acquéreur la classe d’efficacité en carburant ainsi que les autres caractéristiques des pneumatiques selon l’annexe I du règlement (CE) no1222/2009 pour les différents pneumatiques. Ces indications doivent figurer au moins dans la documentation technique promotionnelle.

2.5 L’indication de la classe d’efficacité en carburant et des autres caractéristiques des pneumatiques selon l’annexe I du

règlement (CE) no1222/2009 et le marquage doivent, à l’exception des emblèmes de l’UE, être conformes à l’annexe II du règlement (CE) no1222/2009. Si des emblèmes de l’UE ont été apposés, ils peuvent être conservés pour autant qu’ils soient conformes aux prescriptions de l’UE.

2.6 La classe d’efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés à l’annexe I du règlement (CE)

no1222/2009 doivent être indiquées dans la documentation technique promotionnelle (manuels techniques, brochures, prospectus et catalogues sous forme imprimée ou électronique, sites Internet, etc.) servant à la commercialisation des pneumatiques visés au ch. 1.1. L’indication doit être conforme à l’annexe III du règlement (CE) no1222/2009.

3 Procédure d’expertise énergétique

La classe d’efficacité en carburant et les autres caractéristiques des pneumatiques visés au ch. 1.1 sont soumis à la procédure d’expertise énergétique selon l’annexe I du règlement (CE) no1222/2009134 et du règlement CEE-ONU no117135.

131 R (CE) no 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 nov. 2009 sur l’étiquetage des pneumatiques en relation avec l’efficacité en carburant et d’autres paramètres essentiels, JO L 342 du 22.12.2009, p. 46; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 1235/2011, JO L 317 du 30.11.2011, p. 17.

132 R (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil. 2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés, JO L 200 du 31.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 523/2012 de la Commission du 20 juin 2012, JO L 160 du 21.6.2012, p. 8.

133 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

134 Voir note de bas de page relative au ch. 1.1.

135 R CEE-ONU no 117 du 6 avr. 2005 sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par le complément 4 à la série d’amendements 2, en vigueur depuis le 13.2.2014 (add.116, rev.3).