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Consultation 2017/6: Mise en œuvre du premier paquet de mesures de la Stratégie énergétique 2050: modifications à l'échelon de l'ordonnance · 3 pages

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Art. 13c Emoluments dans le domaine des conventions d’objectifs

Les tiers mandatés par l’OFEN conformément aux art. 49, al. 1, let. a et c, et 51, al. 4, de l’ordonnance du DATE sur l’énergie prélèvent des émoluments pour:

a. l’élaboration de la proposition de convention d’objectifs avec les entreprises;

b. l’aide aux entreprises dans le cadre de l’établissement du rapport annuel concernant la mise en œuvre de la convention d’objectifs.

Art. 14a Emoluments dans le domaine de la géothermie

1 L’OFEN peut prélever un émolument de 25 000 francs au maximum pour le traitement d’une demande de contribution à la prospection ou à l'exploration géothermique.

2 L’OFEN peut prélever un émolument de 50 000 francs au maximum pour le traitement d’une demande de garantie pour la géothermie.

Art. 14b Perception des émoluments par l’organe d’exécution

L’organe d’exécution perçoit des émoluments en fonction des charges pour les coûts d'exécution liés au système de garantie d’origine.