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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 12 pages

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Art. 28, titre et phrase introductive

Forfaits d’aide d’urgence

Après la fin de la procédure Dublin, de la procédure accélérée ou de la procédure étendue ou après la levée de l’admission provisoire, la Confédération verse aux cantons un forfait unique pour chaque personne:

Art. 29 Étendue et montant des forfaits d’aide d’urgence

1Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure Dublin est close s’élève à 400 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 10 %, une durée de perception des prestations de 80 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

2Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure accélérée est close s’élève à 2013 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 33 %, une durée de perception des prestations de 122 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

3Le forfait d’aide d’urgence destiné aux personnes dont la procédure étendue est close ou dont l’admission provisoire a été levée s’élève à 6006 francs (indice au 31 octobre 2018). Il repose sur un taux de bénéficiaires des prestations de 66 %, une durée de perception des prestations de 182 jours et des coûts journaliers de 50 francs.

4À la fin de chaque année, le SEM adapte ces forfaits à l’indice suisse des prix à la consommation pour l’année civile suivante.

Art. 30, al. 2

2Abrogé

Art. 30a Adaptation des forfaits d’aide d’urgence

1Le SEM modifie les forfaits énumérés à l’art. 29 sur la base des résultats annuels du suivi concernant la suppression de l’aide sociale mené conformément à l’art. 30 si le produit arithmétique du taux moyen de bénéficiaires des prestations par la durée moyenne de perception des prestations durant les six dernières années présente une différence d’au moins 10 % par rapport aux forfaits en vigueur et que les conditions mentionnées aux al. 2 et 3 sont remplies.

2Le forfait est augmenté si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) sont inférieures à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

3Le forfait est diminué si les réserves financières nettes des cantons (différence entre les excédents et les déficits) équivalent au minimum à la moyenne des montants totaux annuels versés aux cantons durant les quatre dernières années à titre de forfaits.

4Les produits mentionnés à l’al. 1 et les réserves nettes évoquées aux al. 2 et 3 sont établis comme suit: la moyenne déterminante se définit en excluant du calcul les