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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 12 pages
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O 2 sur l’asile
Chapitre 6 Aide au retour et réintégration
(art. 93, 93a, 93b)
Art. 62 But de l’aide au retour
1Les mesures d’aide au retour ont pour but d’encourager les personnes visées à l’art. 63 à retourner dans leur État d’origine ou de provenance ou à se rendre dans un État tiers de manière volontaire et conformément à leurs obligations.
2On entend par retour volontaire tout départ de Suisse effectué spontanément par une personne, et par retour conforme aux obligations tout départ ensuite d’une décision de l’autorité.
3Les mesures d’aide au retour peuvent également comprendre des prestations favorisant le processus de réintégration du rapatrié.
4L’aide au retour n’est accordée qu’une seule fois. Elle inclut les aides au retour consenties dans d’autres États européens. À titre exceptionnel, une personne ayant quitté la Suisse au bénéfice de l’aide au retour plus de cinq ans auparavant peut se voir accorder une nouvelle fois cette aide.
5Les bénéficiaires qui ne quittent pas la Suisse ou qui y reviennent doivent rembourser les montants qui leur ont été versés par celle-ci au titre de l’aide au retour.
Art. 64, al. 5
5Le DFJP peut supprimer temporairement l’aide au retour pour certains États d’origine ou de provenance ou pour certains États tiers pour des raisons propres à ces pays.
Section 2 Conseil en vue du retour
(art. 93a LAsi)
Art. 67, al. 3
3Les bureaux chargés du conseil en vue du retour sis dans les centres de la Confédération et dans les aéroports de Zurich et de Genève sont placés sous la responsabilité du SEM. Celui-ci peut déléguer cette responsabilité aux services- conseils cantonaux en vue du retour ou à des tiers, avec lesquels il conclut alors une convention d’indemnisation.