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Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 12 pages

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c. l’expédition des bagages jusqu’à concurrence de 200 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 500 francs par famille;

3Si une personne tenue de quitter la Suisse ne se présente pas à la date prévue, le SEM facture au canton les frais d’annulation du vol et les autres coûts engendrés dans ce contexte, dans le cas où le canton aurait pu éviter l’annulation.

Art. 59a, al. 1, 2 et 2bis

1Le SEM peut verser les indemnités de voyage destinées à couvrir les frais engendrés pour satisfaire les besoins vitaux durant le voyage de retour dans le pays d’origine ou de provenance. Ces indemnités s’élèvent à 100 francs par personne, sans toutefois dépasser 500 francs par famille.

2Le SEM peut augmenter les indemnités de voyage jusqu’à 500 francs par personne, sans toutefois dépasser la somme de 1000 francs par famille, si cette mesure permet de favoriser le départ contrôlé des intéressés pour des raisons particulières, notamment des motifs propres à leur pays ou des impératifs de santé.

2bisLe SEM peut verser une indemnité de voyage de 500 francs à toute personne détenue en vertu des art. 75 à 78 LEtr9 qui se déclare disposée à quitter la Suisse conformément à ses obligations. L’indemnité de voyage est versée seulement après la conduite d’un entretien de départ en détention administrative conformément à l’art. 3b de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers10 (OERE).

Art. 59abis, al. 3, let. a, 3biset 5

3À la demande des cantons, le SEM statue sur le versement d’une indemnité de départ. À cet effet, le canton doit justifier:

a. qu’il a entrepris à temps toutes les démarches nécessaires à l’obtention des documents de voyage et mené un entretien de conseil, conformément à l’art. 3b OERE, avec les personnes détenues en vertu des art. 75 à 78 LEtr; et

3bisLe SEM peut accorder des dérogations dans les cas de rigueur, notamment en raison de l’état de santé de la personne concernée, si cette dernière ne coopère pas pleinement à l’obtention de documents de voyage ou pour des motifs propres au pays de destination.

5Le SEM peut verser l’indemnité de départ dans l’aéroport international ou dans le pays de destination et confier cette mission à des tiers.

Art. 59ater

Abrogé

9 RS 142.20

10 RS 142.281