Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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droit constitutionnel et international, en particulier la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant12.

Depuis le 1erjuillet 2017, le SEM mène, au sein du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle et du centre pilote de Zurich ouvert depuis 2014, un projet pilote en faveur des RMNA. Le but principal est de garantir un encadrement et un hébergement adaptés aux jeunes. Afin d’évaluer cet objectif, diverses normes concernant le logement, ainsi que l’étendue et l’intensité de l’encadrement ont été définies. Dans les deux centres, une équipe composée d’éducateurs sociaux (équivalant à deux postes à plein temps) et d’autres collaborateurs formés en interne à l’encadrement a notamment été instituée. Ces personnes peuvent, au besoin et en cas de hausse du nombre de RMNA, participer aux tâches d’encadrement. Environ un an après son lancement, ce projet donnera lieu à une évaluation, dont les résultats seront ensuite intégrés dans la définition et l’élaboration des futures normes en matière d’hébergement et d’encadrement dans les centres de la Confédération. Le projet pilote prendra fin le 31 décembre 2018.

Ad al. 2 à 2ter(nouveau)

Dans le cas d’un RMNA qui séjourne dans un centre de la Confédération, l’activité du représentant juridique désigné, en qualité de personne de confiance, commence une fois la demande d’asile déposée – et ce, même si la question de savoir si l’âge indiqué par l’intéressé correspond à son âge réel n’a pas encore été éclaircie et qu’elle doit donc l’être par le SEM (voir à ce sujet al. 1). Il importe que ce dernier prenne les mesures nécessaires à la désignation d’une personne de confiance sitôt la demande d’asile déposée. L’activité de la personne de confiance dure aussi longtemps que l’intéressé séjourne dans le centre de la Confédération ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur (al. 2). Dans le cadre de la procédure accélérée, cela signifie généralement jusqu’à l’exécution du renvoi ou bien l’octroi de l’asile ou de l’admission provisoire. Dans le cadre de la procédure étendue, l’activité du représentant juridique en tant que personne de confiance dure, en règle générale, jusqu’à ce que la décision soit prise d’ouvrir une telle procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’audition sur les motifs de la demande d’asile (cf. art. 29 nLAsi). S’il s’agit d’un cas Dublin, l’activité dure jusqu’au transfert de l’intéressé dans l’État Dublin compétent (cf. al. 2bis).

Lorsqu’un RMNA dépose une demande d’asile à un aéroport, il dispose, à l’instar des RMNA qui séjournent dans un centre de la Confédération, d’un représentant juridique désigné, qui joue également le rôle de personne de confiance durant son séjour à l’aéroport à partir du moment où il a déposé sa demande (al. 2). Dans ce cas également, l’activité du représentant dure aussi longtemps que l’intéressé séjourne à l’aéroport ou jusqu’à ce qu’il devienne majeur. Lorsqu’un RMNA se voit autorisé à l’aéroport à entrer en Suisse et attribué à un centre de la Confédération (cf. art. 22, al. 6, et 23, al. 2, nLAsi), les réglementations applicables en cas de séjour dans un centre de la Confédération s’appliquent. S’il est directement attribué à un canton, l’al. 2quaterentre en application.

Dans le cadre de la procédure Dublin, la personne de confiance accomplit sa mission, quel que soit le lieu de séjour du RMNA (centre de la Confédération, aéroport, canton), jusqu’à ce que ce dernier soit transféré dans l’État Dublin compétent (al. 2bis). Cette manière de procéder est conforme à la réglementation fixée dans le règlement Dublin III.

Si le RMNA renonce au représentant juridique désigné, celui-ci demeure néanmoins chargé de jouer le rôle de personne de confiance dans le centre de la Confédération ou à l’aéroport (al. 2ter). La désignation d’une personne de confiance en faveur d’un RMNA constitue une mesure qui s’impose pour préserver les droits et les obligations de l’intéressé tout au long de la procédure d’asile, de même que l’intérêt supérieur de l’enfant (voir à ce sujet la décision D-5672/2014 rendue le 6 janvier 2016 par le Tribunal administratif fédéral ; TAF).

12 RS 0.107