Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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documents d’état civil officiels. De tels documents peuvent également contenir de précieuses indications permettant d’identifier un requérant.

Les autorités et les services administratifs doivent saisir ces documents et en transmettre immédiatement les originaux au SEM dans le but d’accélérer les procédures d’asile. Cette obligation vaut pendant toute la durée de la procédure d’asile et persiste au-delà de la clôture définitive de la procédure, tant que la personne concernée ne possède pas d’autorisation de séjour ou d’établissement et n’est pas reconnue comme réfugié (al. 3). Par conséquent, les autorités et les services administratifs sont tenus de faire parvenir ces documents au SEM, même si l’autorisation de séjour ou d’établissement est ou a été révoquée. Les réfugiés reconnus sont soumis à l’art. 10, al. 5, LAsi, selon lequel les passeports ou pièces d’identité qui ont été établis à leur intention par leur pays d’origine doivent également être saisis et transmis au SEM.

Art. 3 (nouveau) Notification de décisions à l’aéroport

Les art. 12 et 13 LAsi en vigueur concernant la notification de décisions et la remise de communications sont modifiés comme suit dans le cadre de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile : l’art. 12 nLAsi régit désormais la notification de décisions et la remise de communications durant le séjour du requérant d’asile dans le canton, l’art. 12a nLAsi durant le séjour dans un centre de la Confédération et l’art. 13 nLAsi en cas de procédure à l’aéroport et dans les cas urgents. La réglementation valable dans les centres de la Confédération (art. 12a nLAsi) s’applique par analogie à la procédure à l’aéroport (art. 13 nLAsi).

La présente disposition précise comment une décision transmise par télécopie doit être notifiée à un aéroport suisse. Si le requérant d’asile dispose d’un représentant juridique désigné, la décision est réputée notifiée lorsqu’elle est remise au prestataire chargé de fournir la représentation juridique (art. 13, al. 1 et 2, en relation avec l’art. 12a, al. 2, nLAsi). Celui-ci s’assure que le représentant juridique désigné est informé de la notification de la décision le jour même.

Si un requérant d’asile renonce à disposer d’un représentant juridique désigné, la décision transmise par télécopie est réputée notifiée lorsqu’elle lui est remise (art. 13, al. 1 et 2, en relation avec l’art. 12a, al. 3, nLAsi). La communication de la notification de la décision à un mandataire désigné par le requérant d’asile lui-même doit avoir lieu sans délai. La réglementation qui s’y rapporte est inscrite à l’art. 3a P-OA 1.

Art. 3a (nouveau) Annonce de notification d’une décision ou de remise d’une

communication au mandataire

La présente disposition correspond, sur le fond, à l’actuelle réglementation figurant à l’art. 3 OA 1.

Si un requérant d’asile renonce à disposer d’un représentant juridique désigné dans un centre de la Confédération ou à l’aéroport (art. 102h, al. 1, nLAsi), les décisions lui seront notifiées et les communications remises (art. 12a, al. 3, nLAsi). S’il a désigné un mandataire, ce dernier sera, comme c’était le cas jusqu’ici, informé immédiatement de la notification ou de la communication. Une annonce pouvant également être effectuée par télécopie, il n’est pas nécessaire, le cas échéant, de le mentionner explicitement (cf. art. 3 OA 1). La mention de l’annonce par télécopie sera biffée. La réglementation proposée à l’art. 3a P-OA 1 doit pouvoir également s’appliquer à la procédure à l’aéroport (art. 13, al. 1, nLAsi). Il y a lieu de modifier en conséquence les renvois qui figurent à l’art. 3a P-OA 1.

S’agissant des requérants d’asile qui séjournent dans un centre de la Confédération et qui disposent d’un représentant juridique désigné (cf. art. 12a, al. 2, nLAsi), les décisions sont notifiées et les communications remises au prestataire chargé de fournir la représentation juridique. Ce dernier fait part de la notification ou de la communication le jour même au