Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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donc être modifiée en conséquence. L’al. 2 doit être adapté sur le plan rédactionnel aux modifications apportées à l’al. 1, let. b. Comme c’est déjà le cas aujourd’hui, les autorités cantonales ou fédérales doivent attribuer les personnes désireuses de déposer une demande d’asile au centre de la Confédération le plus proche.
Art. 9 (abrogé)
Depuis la modification de la LAsi du 16 décembre 2005, la compétence en matière d’audition des requérants d’asile sur leurs motifs d’asile relève non plus des cantons, mais du SEM. En conséquence, la disposition selon laquelle les personnes possédant une autorisation de courte durée, une autorisation de séjour ou une autorisation d’établissement doivent déposer leur demande d’asile auprès de l’autorité cantonale compétente a été abrogée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi du 28 septembre 2012 (art. 20 LAsi dans sa version du 27 décembre 2006). Cette modification n’étant valable que jusqu’au 28 septembre 2019, elle sera transposée dans le droit ordinaire à la faveur de la modification de la LAsi portant sur l’accélération des procédures d’asile. Par conséquent, l’abrogation de la disposition d’exécution qui s’y rapporte doit également être intégrée dans le droit ordinaire (art. 9 P-OA 1).
Art. 10 (abrogé)
La suppression de la possibilité de déposer une demande d’asile auprès d’une représentation suisse, décidée dans le cadre de la modification urgente de la LAsi, est reprise dans le droit ordinaire à la faveur de la modification de la LAsi visant à accélérer les procédures d’asile. C’est pourquoi l’abrogation de l’art. 10 OA 1, lequel réglementait à l’origine la procédure auprès d’une représentation suisse à l’étranger, doit également être transposée dans le droit ordinaire.
Art. 12, al. 2
Cette disposition a été adaptée aux modifications d’ordonnances liées aux modifications urgentes de la LAsi. Cette adaptation n’étant valable que jusqu’au 28 septembre 2019, elle doit être intégrée dans le droit ordinaire.
Titre précédant l’art. 13
Section 2a Centres de la Confédération (nouvelle)
Tout comme dans la LAsi, une nouvelle section consacrée aux centres de la Confédération doit être introduite dans l’OA 1.
Art. 13 (nouveau) Fonction des centres de la Confédération
Les requérants d’asile peuvent être hébergés dans les centres de la Confédération (art. 24 nLAsi), dans les centres spécifiques (art. 24a nLAsi), ainsi que dans les centres d’hébergement cantonaux et communaux (art. 24d nLAsi). La notion « centres de la Confédération » est la notion générique, ce que met en évidence le renvoi entre parenthèses figurant à l’art. 13 P-OA 1. Les procédures d’asile sont menées dans les centres de la Confédération et les renvois peuvent être ordonnés et exécutés à partir de ces centres. En pratique, les fonctions des centres doivent être alignées sur les besoins qui se font sentir aux différents stades des procédures. Il importe de prévoir ici des solutions flexibles et réalisables.
Les cantons abritant un centre de la Confédération sont indemnisés pour les prestations particulières qu’ils fournissent lors du déroulement des procédures d’asile et de l’exécution des renvois : le nombre de requérants d’asile faisant l’objet d’une procédure étendue qui leur est attribué est réduit. Les déductions correspondantes sont fixées à l’art. 21, al. 5, P-OA 1.