Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Ad al. 2quater(nouveau)

Le présent alinéa correspond, en substance, à l’actuel al. 2. Après l’attribution d’un RMNA à un canton (cf. art. 27, al. 4, nLAsi), l’autorité cantonale compétente est tenue d’instituer le plus rapidement possible une curatelle ou une tutelle en sa faveur. Si cela n’est pas possible, une personne de confiance doit être immédiatement désignée. Celle-ci remplira sa mission pendant toute la durée de la procédure d’asile et de renvoi, mais au plus tard jusqu’à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à la majorité de l’intéressé. Cette mesure vise à garantir que le RMNA, même une fois attribué au canton, accédera le plus facilement possible aux services d’une personne de confiance. Malgré la réglementation relative à la personne de confiance, les cantons restent tenus d’ordonner des mesures de protection de l’enfant. Dans ce contexte, la désignation d’une personne de confiance doit être considérée comme une solution transitoire, qui ne dispense pas les autorités cantonales compétentes de déterminer et de prendre le plus rapidement possible les mesures de protection de l’enfant qui s’imposent (cf. également art. 327a ss du code civil suisse du 10 décembre 190713[CC]).

Les requérants d’asile sont assignés à un canton, par exemple, lorsque leur demande d’asile doit être traitée dans le cadre d’une procédure étendue ou que la décision d’asile rendue dans le cadre d’une procédure accélérée n’est pas entrée en force à la fin du séjour dans le centre de la Confédération, dont la durée maximale autorisée est de 140 jours (cf. art. 24, al. 4, nLAsi).

Ad al. 2quinquies(nouveau)

Le présent alinéa régit la compétence relative à la désignation d’une personne de confiance, ainsi que la durée de son activité, lorsque le RMNA ne séjourne plus dans le centre de la Confédération une fois les 140 jours écoulés et qu’il n’a été attribué à aucun canton. Ne sont pas attribuées à un canton les personnes dont l’exécution du renvoi a été ordonnée et dont la décision d’asile est entrée en force dans un centre de la Confédération ou dont la demande d’asile y a été classée (art. 27, al. 4, nLAsi). Dans de tels cas, c’est au canton de séjour du requérant qu’il revient de désigner immédiatement une personne de confiance à l’intention de ce dernier (cf. al. 2quater). Si la demande d’asile du RMNA a été traitée dans le cadre d’une procédure accélérée, la personne de confiance reste à sa disposition pendant toute la durée de la procédure de renvoi, mais au plus tard jusqu’à la nomination d’un curateur ou d’un tuteur ou à sa majorité (al. 2quater). Dans le cadre de la procédure Dublin, l’activité de la personne de confiance dure jusqu’au transfert du RMNA dans l’État Dublin compétent (al. 2bis).

Lorsque l’intéressé a été attribué à un canton (p. ex., dans le cadre d’une procédure étendue ou lorsqu’à l’expiration du délai de séjour de 140 jours dans le centre de la Confédération, la décision d’asile et de renvoi n’est pas encore entrée en force), l’al. 2quaters’applique.

Art. 7a (abrogé)

Étant donné que dorénavant, une protection juridique complète et gratuite sera accordée à tous les requérants d’asile, l’art. 7a OA 1 peut être abrogé. Les nouvelles dispositions d’ordonnance relatives à la protection juridique figurent aux art. 52a ss P-OA 1.

Art. 8, al. 1, let. b, et 2

Les demandes d’asile doivent être déposées au poste de contrôle d’un aéroport suisse ou, lors de l’entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre de la Confédération (cf. art. 19, al. 1, nLAsi). Toutefois, si un étranger se présente auprès d’une autorité cantonale ou fédérale, la législation en vigueur dispose qu’il sera attribué au CEP le plus proche. À l’avenir, les personnes concernées seront attribuées à un centre de la Confédération (art. 24 nLAsi) ou à un centre géré par un canton ou par une commune (art. 24d nLAsi) pour déposer leur demande d’asile. La loi n’autorise pas le dépôt des demandes d’asile dans les centres spécifiques (cf. art. 24a, al. 3, nLAsi). La réglementation actuelle figurant à l’al. 1, let. b, doit

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