Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 19Fedlex · Rapport explicatif
devant désormais menacer sensiblement la sécurité et l’ordre publics pour être assigné à un centre spécifique (cf. art. 26, al. 1bis, LAsi et 24a, al. 1, nLAsi), l’al. 1 a notamment besoin d’être adapté en conséquence. Si les conditions d’une assignation à un centre spécifique sont remplies, cette dernière sera dorénavant systématique – ce qui requiert également une modification de l’al. 1 (remplacement de « peut assigner » par « assigne »).
Selon le droit en vigueur, il importe de tenir compte du principe de l’unité de la famille (art. 16b, al. 1, OA 1). Vu qu’il s’agit là d’un principe de droit constitutionnel et de droit international qui doit toujours être respecté en pratique, la dernière phrase de l’al. 1 peut être biffée. Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité permettant de déterminer si une personne doit être assignée à un centre spécifique, ce principe doit toujours être pleinement pris en considération. Une famille ne doit être séparée que dans des cas justifiés, par exemple lorsqu’un intérêt public prépondérant justifie son éclatement ou que les relations familiales ou les autres membres de la famille sont en danger du fait du comportement de la personne concernée (p. ex., en cas de menace ou d’agression à l’égard d’un membre de la famille).
Ad al. 2
L’al. 2 de l’art. 16b OA 1 en vigueur précise quand la sécurité et l’ordre publics sont menacés. Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, la modification apportée à la LAsi afin d’accélérer les procédures d’asile présuppose une menace sensible pour pouvoir assigner l’intéressé à un centre spécifique (art. 24a, al. 1, nLAsi). Ainsi, les exigences posées pour assigner une personne à un centre spécifique sont désormais plus élevées que dans la réglementation actuelle et la définition de la menace à la sécurité et à l’ordre publics arrêtée dans le droit en vigueur est obsolète. Comme dans d’autres domaines juridiques, c’est donc dans le cadre de l’application du droit que sera désormais explicitée la notion de menace sensible. Aussi faut-il renoncer à définir cette notion.
Vu qu’à l’avenir également, une atteinte sensible au fonctionnement et à la sécurité d’un centre de la Confédération entraînera une assignation à un centre spécifique, l’actuel al. 3 de l’art. 16b OA 1 doit être repris à l’al. 2 avec une légère modification d’ordre rédactionnel, à savoir le remplacement de l’expression « centre de procédure et d’enregistrement » par « centre de la Confédération ». De plus, la phrase introductive de l’al. 2 doit être complétée par l’expression « atteinte sensible à la sécurité », celle-ci correspondant également à la nouvelle teneur de l’art. 24a, al. 1, nLAsi. Par ailleurs, la let. b de l’al. 2 doit être modifiée de sorte qu’on puisse également parler d’atteinte sensible au fonctionnement et à la sécurité d’un centre de la Confédération lorsqu’un requérant d’asile ne respecte pas les consignes de comportement du personnel dudit centre (et non plus uniquement celles données par le responsable du centre ou son suppléant). Enfin, il n’est maintenant plus absolument nécessaire que le personnel soit harcelé, menacé ou mis en danger de manière répétée. Grâce à ce changement, il est possible, en cas de sérieuse menace ou mise en danger du personnel ou d’autres requérants, de réagir immédiatement, sans devoir attendre que l’auteur récidive.
Ad al. 3 et 4
L’al. 3 correspond, dans les grandes lignes, à l’actuel al. 4 de l’art. 16b OA 1.
Désormais, l’assignation à un centre spécifique sera assortie d’une assignation d’un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (cf. art. 74, al. 1bis, nLEtr). C’est l’autorité cantonale qui aura compétence pour ordonner l’une ou l’autre de ces deux mesures. Cette compétence doit donc maintenant être explicitement mentionnée à l’al. 4. Une fois la mesure ordonnée, l’autorité cantonale compétente en informera le SEM.
Pour que l’autorité cantonale compétente puisse ordonner une assignation d’un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée à la suite de l’assignation d’un requérant à un centre spécifique, elle doit avoir été informée de cette assignation. C’est pourquoi une nouvelle réglementation doit être inscrite à l’al. 3, selon laquelle le SEM est tenu d’informer immédiatement l’autorité cantonale compétente de l’assignation d’un requérant à un centre spécifique, ainsi que des motifs de cette assignation.