Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Art. 14 (nouveau) Séjour dans les centres de la Confédération

Pour des raisons de systématique, l’actuel art. 16 OA 1 doit désormais être réglementé à l’art. 14 P-OA 1 (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération » de l’OA 1) et se rapporter à tous les centres de la Confédération, c’est-à-dire également aux centres spécifiques (art. 24a nLAsi) et aux centres d’hébergement cantonaux et communaux (art. 24d, al. 6, nLAsi).

Ad al. 1

Comme c’est déjà le cas, les requérants d’asile doivent, pendant leur séjour dans les centres de la Confédération, se tenir à la disposition du SEM. Cette obligation constitue une condition sine qua non pour que les procédures puissent, autant que faire se peut, se dérouler rapidement.

Ad al. 2

La durée maximale du séjour dans les centres de la Confédération est de 140 jours (art. 24, al. 4, nLAsi). La réglementation en vigueur à l’art. 16, al. 2, OA 1, selon laquelle la durée du séjour dans les CEP ne doit pas dépasser 90 jours, doit donc être modifiée en conséquence.

La durée de séjour maximale de 140 jours peut être prolongée raisonnablement lorsque des mesures d’instruction supplémentaires s’avèrent nécessaires dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin et que ces mesures peuvent être prises rapidement (art. 24, al. 5, nLAsi). Il peut s’agir, par exemple, d’un simple examen de documents ou d’une brève audition complémentaire au sujet d’une question bien précise liée à la demande d’asile. La durée de séjour maximale autorisée dans un centre de la Confédération peut aussi être prolongée en cas de recours en suspens auprès du TAF, lorsqu’on peut s’attendre à ce qu’une décision soit rendue rapidement. Par contre, s’il s’agit de clarifications qui ne peuvent pas être effectuées rapidement, la personne concernée sera attribuée, à l’échéance du délai de 140 jours, à un canton afin que sa demande d’asile soit traitée dans le cadre d’une procédure étendue. Enfin, la durée de séjour maximale peut encore être prolongée en cas de décision négative ou de décision de non-entrée en matière entrées en force, lorsque l’exécution du renvoi est imminente (cf. art. 24, al. 5, nLAsi). Tel est le cas lorsque l’exécution du renvoi à court terme est suffisamment vraisemblable (ATF 127 II 168, consid. 2b avec renvois).

Art. 15 (nouveau) Assignation à un centre spécifique

La présente disposition correspond, dans l’ensemble, à l’actuel art. 16b OA 1, lequel est abrogé pour des raisons de systématique (nouvelle section 2a « Centres de la Confédération » de l’OA 1).

Selon le droit en vigueur, les requérants d’asile qui menacent la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des CEP peuvent déjà être hébergés dans un centre spécifique (art. 26, al. 1bis, LAsi). Avec la modification de la LAsi destinée à accélérer les procédures d’asile, les requérants concernés sont désormais assignés de manière systématique à un centre spécifique dès qu’ils menacent sensiblement la sécurité et l’ordre publics ou qu’ils portent sensiblement atteinte, par leur comportement, au fonctionnement et à la sécurité des centres de la Confédération. En outre, l’hébergement dans un centre spécifique doit être assorti d’une assignation d’un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 24a, al. 1, nLAsi en relation avec l’art. 74, al. 1biset 2, nLEtr). Les RMNA devant être hébergés dans des structures adaptées à leurs besoins, il est prévu qu’ils échappent aux centres spécifiques.

Ad al. 1

La réglementation de l’al. 1 correspond, quant au fond, à l’actuel al. 1 de l’art. 16b OA 1. Cette disposition ne subit que les petites modifications d’ordre rédactionnel suivantes.

L’expression « centre d’enregistrement et de procédure » doit être remplacée par « centre de la Confédération ». La notion de centre de la Confédération englobe tous les centres régis par les art. 24 ss nLAsi, y compris ceux gérés par les cantons et les communes (art. 24d, al. 6, nLAsi) (cf. à ce sujet également le renvoi entre parenthèses de l’art. 13 P-OA 1). Le requérant