Rapport explicatif
Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages
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2.5 Modifications de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE)
Art. 2, titre et al. 1, 2 et 3 (nouveau)
Début de l’assistance en matière d’exécution
Le titre de cette disposition est modifié, car celle-ci porte non pas sur l’étendue de l’assistance en matière d’exécution, mais sur le moment où commencent les démarches visant à obtenir des documents de voyage. Le contenu de l’assistance en matière d’exécution n’est décrit que dans les dispositions qui suivent. La teneur de l’al. 1 est la même qu’auparavant. L’al. 2 est modifié et l’al. 3 est nouveau.
Ad al. 2
Pour les requérants d’asile qui séjournent dans les centres de la Confédération dans le cadre de la procédure accélérée (art. 26c nLAsi), le SEM commencera désormais les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage sans que le canton chargé de l’exécution du renvoi (art. 46, al. 1bis, LAsi) n’en fasse la demande, c’est-à-dire sans qu’une demande cantonale d’assistance en matière d’exécution ne soit formée. L’obtention de documents de voyage inclut, notamment, la vérification de l’identité et de la nationalité en vue d’obtenir des documents de voyage du pays d’origine du requérant ou d’émettre des documents de voyage supplétifs.
Comme c’est le cas actuellement, les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage pourront en principe commencer une fois que le SEM aura prononcé le renvoi et l’aura notifié à l’intéressé. Ces démarches pourront en principe se poursuivre même si un recours contre cette décision est en instance auprès du TAF. Ce principe s’applique déjà en vertu du droit en vigueur et est maintenu dans la version modifiée de l’art. 4 P-OERE. Le TAF peut suspendre temporairement les démarches au cours d’une procédure de recours en instance.
La pratique actuelle montre que les cantons n’utilisent que rarement la possibilité qu’ils ont d’entamer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage immédiatement après la notification de la décision. En règle générale, ce n’est qu’une fois que la décision de renvoi est entrée en force qu’ils déposent une demande d’assistance en matière d’exécution, ce qui fait parfois perdre un temps précieux.
L’ordonnance prévoit donc explicitement, pour la procédure accélérée, qu’il n’est plus nécessaire d’attendre la demande cantonale pour commencer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage. Ce procédé implique que le SEM tienne au courant desdites démarches (engagées ou en préparation) le canton désigné dans la décision de renvoi pour mener l’exécution de ce dernier. Comme à l’heure actuelle, ce canton s’occupera de toutes les mesures d’exécution nécessaires pour lesquelles le SEM ne dispose d’aucune compétence. Une fois les documents de voyage obtenus, le SEM pourra, avec le concours du canton compétent (adoption éventuelle de mesures de contrainte, escorte policière), commencer d’organiser le retour par l’intermédiaire de swissREPAT (cf. art. 11 P-OERE). Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’obtenir des documents de voyage en cas de procédure Dublin au sens de l’art. 26 nLAsi, raison pour laquelle il n’y a pas besoin de réglementer les processus au niveau de l’ordonnance.
Ad al. 3
Dans certains cas, commencer les démarches en vue d’obtenir des documents de voyage sans que le canton ait demandé une assistance en matière d’exécution peut aussi être judicieux lors d’une procédure étendue (art. 26d nLAsi). Une formulation potestative ad hoc est donc intégrée dans l’ordonnance. Il serait peu judicieux, en procédure étendue, de généraliser le déclenchement de ces démarches en l’absence d’une demande cantonale, par analogie à l’al. 2 : nombreux seraient les cas où le SEM dépenserait beaucoup de temps et d’argent en pure perte et où il pourrait y avoir des chevauchements avec les autorités