Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Titre précédant l’art. 62

Chapitre 6 Aide au retour et réintégration

(art. 93, 93a et 93b LAsi)

Modification du contenu de la parenthèse, laquelle renvoie désormais aux art. 93a et 93b nLAsi.

Art. 62 But de l’aide au retour

Ad al. 1 et 2

La notion « autonome » utilisée à l’al. 2 en vigueur est trompeuse. Tout retour effectué spontanément est volontaire (et autonome), mais il y a aussi des départs autonomes qui ont lieu sous la contrainte (déplacements autonomes par voie aérienne après escorte policière jusqu’à l’avion, p. ex.). Les termes « de leur gré » et « autonome » doivent donc être remplacés, respectivement, par « de manière volontaire » et « volontaire ». L’étranger qui quitte la Suisse avec une aide au retour à la suite d’une décision du SEM respecte ses obligations. Les nouvelles notions « de manière volontaire », « conformément à leurs obligations », « volontaire » et « conforme aux obligations » et rendent mieux compte du contexte des départs avec aide au retour.

Ad al. 4

Si plus de cinq ans s’écoulent entre un départ avec aide au retour et le dépôt d’une nouvelle demande d’aide au retour, cette dernière doit pouvoir, à titre exceptionnel, être accordée une nouvelle fois. Par ailleurs, la mise en réseau qui croît à l’échelle européenne permet au SEM d’avoir une meilleure connaissance des aides au retour versées dans d’autres États européens. L’alinéa intègre cette évolution.

Art. 64, al. 5 (nouveau)

Le DFJP se réserve le droit d’exclure certains groupes cibles (États d’origine, de provenance ou tiers) des prestations de l’aide au retour si les taux de départs sont supérieurs à la moyenne. Il définit à cet effet un instrument de pilotage assorti de critères concernant ces taux.

Titre précédant l’art. 65

Section 2 Conseil en vue du retour

(art. 93a LAsi)

Adaptation du contenu de la parenthèse à la nouvelle LAsi.

Art. 67, al. 3

Cet alinéa a été adapté à la disposition de l’art. 93a nLAsi selon laquelle les tâches de conseil en vue du retour ayant lieu dans les centres de la Confédération doivent être déléguées aux cantons ou à des tiers mandatés.

Art. 68, al. 3 et 4

Ad al. 3

Une fois la restructuration mise en place, 60 % des cas seront traités dans les centres de la Confédération, et seuls quelque 40 % des requérants d’asile, en procédure étendue, seront encore attribués aux cantons. Les forfaits de base prévus par cet alinéa ont donc été divisés par deux. Les cantons ne recevront plus que 1,1 million de francs au lieu de 2,2 millions actuellement.