Rapport explicatif

Consultation 2017/68: Mise en œuvre du projet visant à accélérer les procédures d'asile (restructuration du domaine de l'asile) · 56 pages

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Ad al. 4

En parallèle, le forfait lié aux prestations fournies passe de 600 à 750 francs par personne ayant quitté la Suisse l’année précédente. En effet, il y a lieu de s’attendre à ce que l’activité de conseil exige davantage de travail et prenne plus de temps pour les personnes provenant de pays vers lesquels le renvoi est difficile et pour les cas relevant de la procédure étendue qui demandent un effort intense en matière de conseil. De plus, le forfait lié aux prestations fournies n’a pas été modifié depuis plus de dix ans. Combinées, l’augmentation de ce forfait et la diminution de moitié du forfait de base constituent un modèle de financement sûr, permettant de faire face à d’importantes fluctuations – ainsi que de réaliser environ 1,7 million de francs d’économies par rapport aux 3,4 millions de francs de subventions dont le versement a été décidé chaque année, en moyenne, entre 2012 et 2016. Enfin, ce modèle permettra aux bureaux chargés du conseil en vue du retour (notamment à ceux de petite taille) d’assurer leur planification et tient compte du fait que les personnes faisant l’objet d’une procédure étendue ont tendance à être moins disposées à retourner au pays.

Art. 72, al. 2

Cette disposition est obsolète (programmes des années 1990 destinés aux Balkans). Aujourd’hui, c’est le SEM le principal responsable.

Art. 74, al. 2 à 5

Ad al. 2

La variation dans les centres de la Confédération prévue par l’ordonnance sur les phases de test a été complétée par la variation en fonction de l’état d’avancement de la procédure. L’al. 2 énonce un montant général et un montant maximal, lequel est déterminé par la pratique : s’il n’est pas possible de suivre sur place la mise en œuvre des projets d’aide au retour ni le versement de l’aide destinée à ces projets, cette dernière est, à l’heure actuelle, versée en espèces à l’aéroport. La formulation choisie apporte une souplesse maximale dans la définition des modalités au niveau des directives et permet de s’adapter rapidement aux situations particulières. Nouvelle elle aussi, la variation pour des motifs propres au pays de destination vise le même objectif.

Ad al. 3

La durée de séjour de trois mois n’est pas compatible avec le modèle dégressif prévu dans les centres de la Confédération et a donc été supprimée.

Ad al. 4

L’augmentation de l’aide complémentaire matérielle octroyée pour des raisons propres au pays de destination permettra au SEM, dans des situations particulières, de fixer rapidement des montants incitatifs plus élevés dans le cadre de l’aide au retour individuelle.

Ad al. 5

Dans les centres de la Confédération, le montant de l’aide au retour individuelle dépendra de l’état d’avancement de la procédure et de la durée du séjour, et sera dégressif. De ce fait, contrairement à la réglementation en vigueur, les prestations de l’aide au retour seront désormais réduites au prorata de la durée du séjour. Cette règle s’appliquera à toutes les personnes, d’où la suppression de la réglementation spéciale destinée aux personnes vulnérables.

Art. 76

Ad al. 1

La notion de séjour durable a été concrétisée, étant donné que l’ancienne formulation ne contribuait pas à clarifier la mise en pratique et était donc source de problèmes.