Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

d’autres créances d’entretien51, que l’office spécialisé peut aider à recouvrer selon les mêmes modalités, si le droit cantonal le prévoit (voir l' art. 3, al. 4). Pour cette raison, dans cette première disposition de l’ordonnance l’expression « créances d’entretien du droit de la famille » doit être comprise comme créances d’entretien au sens large.

Le Rapport Harmonisation a constaté que la formulation très ouverte des art. 131, al. 1, et 290, al. 1, CC (« aide de manière adéquate ») laisse aux cantons – ou aux services de recouvrement, la législation en la matière étant souvent sommaire – une marge de manœuvre trop grande au niveau de l’exécution. Celle-ci varie beaucoup d’un canton à l’autre et de nombreux cantons ne garantissent pas suffisamment le droit à une contribution d’entretien. Une inégalité de traitement et une insécurité juridique importante en résultent. C’est pour remédier à cette situation, que le législateur fédéral a chargé le Conseil fédéral de l’élaboration d’une ordonnance (voir le ch. 1.4). Par une règlementation uniforme de l’aide au recouvrement, le Conseil fédéral se propose ainsi d’harmoniser la pratique, dans le but de garantir à toute personne créancière résidant en Suisse une aide au recouvrement octroyée selon les mêmes principes et des prestations et des mesures « de base » identiques52. Cela garantit l’égalité de traitement et crée une situation claire non seulement pour les personnes créancières et les personnes débitrices, mais aussi pour les offices spécialisés, qui ont pour tâche d’exécuter le droit fédéral.

Art. 2 Organisation de l’aide au recouvrement

Al. 1 L'organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons

Les cantons ont l’obligation d’aménager une aide au recouvrement qui soit adéquate (art. 131, al. 1, et 290, al. 1, CC), mais sont libres dans son organisation. La mise en œuvre de l’aide au recouvrement diffère de ce fait notablement d’un canton à l’autre, voire au sein d’un même canton53, ce qui représente un défi majeur pour l’harmonisation de la pratique en la matière.

L’aide au recouvrement est une compétence communale dans dix cantons (AI, AR, BL, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, UR). Les cantons d’Argovie, de Berne, des Grisons et de Zoug attribuent aussi cette compétence aux communes, mais celles-ci ont en partie délégué cette tâche à des organismes privés, souvent à des associations féminines régionales (par ex. Frauenzentrale). L’aide au recouvrement relève des districts dans les cantons de Soleure et de Zurich et partiellement dans le canton du Tessin, tandis que c’est une compétence cantonale dans les neuf autres cantons (BS, FR, GE, GL, JU, NE, NW, VD, VS).

Dans la grande majorité des cantons, l'autorité qui traite les demandes d’avances sur contributions d’entretien s’occupe également de l'aide au recouvrement; en règle générale, elle est aussi habilitée à procéder contre la personne débitrice pour obtenir le remboursement des montants avancés par la collectivité publique. Le canton du Tessin présente toutefois une particularité: l’aide au recouvrement relève d’un service cantonal lorsqu’elle est combinée avec une demande d’avances sur contributions d’entretien; si tel n’est pas le cas, elle relève des autorités de protection des mineurs et des adultes54.

Dans le canton de Saint-Gall, où l’aide au recouvrement relève de la compétence des communes, la ville de Saint-Gall a adopté un système semblable. Ses services sociaux fournis-

51 Les créances d’entretien du droit de la famille au sens large comprennent, par exemple, les créances d’assistance entre parents en ligne directe (art. 328 ss CC) et les créances de la mère non mariée (art. 295 CC). Ces créances sont relativement peu fréquentes.

52 Les cantons gardent toutefois la possibilité de fournir un soutien plus étendu (voir l'art. 12, al. 3).

53 Voir l’annexe 3: Organisation de l'aide au recouvrement dans les cantons.

54 Voir l’annexe 3: Organisation de l'aide au recouvrement dans les cantons.