Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

de la LP; mesures spéciales de recouvrement (séquestre, avis aux débiteurs, fourniture de sûretés); instruments spéciaux d'exécution; prétentions fondées sur le droit des assurances sociales; recouvrement à l'étranger; journée de pratique; gestion de la violence.

Au vu de ce qui précède, différents moyens permettent de mettre en place un office d’aide au recouvrement spécialisé selon les critères posés par la loi en vigueur depuis le 1er janvier 2017. Certains cantons sont déjà organisés conformément aux exigences posées par le droit fédéral. Les autres pourront s’en inspirer. Chaque canton doit s’organiser de manière à ce que chaque office désigné par le droit cantonal pour fournir l’aide au recouvrement puisse être qualifié d’office spécialisé en matière de recouvrement aux termes des art. 131, al. 1 et 290, al. 1, CC au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Art. 3 Objet de l’aide au recouvrement

Al. 1 Contributions d'entretien devenues exigibles le mois de la demande ou futures

Les art. 131, al. 1 et 290, al. 1, CC obligent la collectivité publique à prêter son aide pour recouvrer les créances d’entretien du droit de la famille qui garantissent l’entretien courant de la personne créancière. L’aide fournie par l’office spécialisé vise en priorité le recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille énumérées au tout début de ce rapport, résultant du droit de la filiation, du droit du mariage et du divorce et de la loi sur le partenariat (voir le ch. 1.1). Le paiement des créances d'entretien fixées dans un titre d'entretien (contributions d'entretien) a une importance souvent vitale pour la personne créancière (voir le ch. 1.2). Pour cette raison, il est impératif que l’office spécialisé l'aide à les encaisser, si elle en fait la demande.

Même si la loi prévoit la possibilité d’un règlement définitif en capital (art. 126, al. 2 et 288 CC), il s’agit en règle générale de créances mensuelles – établies dans un titre juridique (voir l’art. 4) – qui doivent être versées d’avance au début du mois, à la date fixée par le juge (art. 125, al. 1 et 285, al. 3, CC) ou convenue entre les parties. Dès qu’une telle contribution n’est pas versée, pas intégralement, pas à temps ou pas régulièrement, la personne créancière peut demander l'aide de l’office spécialisé (voir l’art. 8). La date de dépôt de la demande détermine le début de l'aide au recouvrement. Ce dernier ne saurait être repoussé du fait que le traitement de la demande prend un certain temps. L'office spécialisé fournit ainsi son aide pour le recouvrement des contributions d'entretien devenues exigibles le mois de la demande et pour toutes les contributions qui le deviendront après la date de dépôt de la demande. D’après les réponses au questionnaire de l’OFJ, tous les cantons offrent d’ailleurs déjà une aide au recouvrement pour ces créances. Par conséquent, sur ce point, l’ordonnance concrétise la pratique actuelle.

L'aide au recouvrement est aussi due dans les cas rares où l'obligation d'entretien est exécutée par le versement d'une indemnité unique conformément à l'art. 126, al. 2, et à l'art. 288 CC. Ce type de versement peut être favorable à la personne créancière par exemple si la personne débitrice a l'intention de s'expatrier dans un pays où il peut être difficile de recouvrer des contributions d'entretien mensuelles. Au moment du dépôt de la demande d'aide au recouvrement, l'accord de règlement définitif est déjà caduc (voir l'al. 3), mais il y a lieu de considérer que la somme convenue vise principalement à couvrir les besoins actuels et futurs de la personne créancière.

Al. 2 Aide au recouvrement pour les allocations familiales

Les allocations familiales visent à compenser une partie des frais que les parents doivent assumer pour l’entretien de leurs enfants (Art. 2 de la loi sur les allocations familiales [LA-