Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
sent les avances sur contributions d'entretien et assurent également l'aide au recouvrement des contributions pour enfants, des allocations pour enfants, des allocations de formation et des pensions alimentaires pour femmes, mais uniquement pour les personnes qui bénéficient d'avances ou de prestations de l'aide sociale. C'est par contre le centre de consultation pour les familles, une association de droit privé liée à la ville par une convention de prestations, qui assume les prestations d’aide au recouvrement seules55.
Dans les cantons où l’aide au recouvrement est confiée aux communes, les fonctions d'aide sociale, d’avance sur contributions d'entretien et d’aide au recouvrement sont souvent réunies au sein d'une seule et même autorité. Or le fait qu’une seule autorité, voire une seule et même personne, doive s’occuper de ces trois domaines peut s’avérer être un désavantage. Il est en effet rare qu’une seule personne puisse avoir des connaissances approfondies dans les trois secteurs d’activité. Les connaissances requises en matière de recouvrement de créances, en particulier, diffèrent notablement de celles nécessaires pour évaluer une demande d’avance sur contributions d’entretien ou de prestations de l’aide sociale. De plus, dans les petites communes, le nombre réduit de cas par année est un obstacle à l’acquisition d’expérience et au développement d’une pratique efficace qui permette de représenter au mieux les intérêts de la personne créancière sollicitant l’aide de la collectivité publique. Pour cette raison, les spécialistes consultés préconisent de centraliser (à un niveau cantonal ou régional) et de professionnaliser l’aide en matière de prestations d’entretien.
Al. 2 Le droit cantonal désigne l’office spécialisé
Le Conseil fédéral n’a pas la compétence de prescrire une telle réorganisation territoriale de l’aide au recouvrement dans les cantons. Ceux-ci sont toutefois liés par la décision du législateur fédéral de confier cette tâche à un office spécialisé (art. 131, al. 1, et 290, al. 1, CC)56.
En d’autres termes, les cantons peuvent organiser librement l’aide au recouvrement : au niveau communal, régional ou cantonal. Ils peuvent aussi librement décider de confier cette tâche au service qui s’occupe également de l’avance sur contributions d’entretien et de l’aide sociale. Quelle que soit la forme d’organisation choisie, le service d’aide au recouvrement doit cependant être un office spécialisé, qui dispose des connaissances nécessaires pour évaluer chaque dossier et décider quelles prestations et mesures – parmi celles énoncées dans l’ordonnance (art. 12 et 13) – sont à adopter.
Les cantons sont en outre libres de désigner un office spécialisé distinct pour les causes de nature transfrontalière (section 7).
Al. 3 Surveillance de l'autorité compétente
L'office spécialisé désigné par le droit cantonal est soumis à la surveillance de l'autorité désignée elle aussi par le droit cantonal. Il ne s'agit pas d'instituer une nouvelle autorité de surveillance, mais le cas échéant d'attribuer de nouvelles tâches à l'autorité existante pour tenir compte de la conception de l'aide au recouvrement prescrite par la loi et par l'ordonnance.
L’autorité de surveillance aura en particulier pour tâche de garantir le fonctionnement efficace et compétent des offices chargés de l’aide au recouvrement. Pour cela, une organisation adéquate du point de vue des ressources en personnel et des compétences spécifiques au domaine est requise57. C'est déjà le cas dans les cantons qui ont confié l'aide au recouvrement à un (seul) service cantonal. L'autorité de surveillance remplira sinon sa tâche en
55 Consultable à l'adresse: http://www.familienberatung-sg.ch > Beratungsstelle.
56 Message Entretien de l'enfant, p. 562 s. S’agissant de l’intérêt de la collectivité publique à mettre en place un service de recouvrement compétent et efficace, il est renvoyé à la partie introductive de ce document (2. Harmonisation de l’aide au recouvrement).
57 Mani, n° 56.