Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

Fam]69). Elles comprennent les allocations pour enfant et les allocations de formation professionnelle, ainsi que les allocations de naissance et d’adoption introduites par certains cantons70.

Les allocations familiales sont régies par le droit fédéral et cantonal. Certains employeurs versent cependant des prestations en sus des allocations de base à leurs collaborateurs qui ont des enfants. Ces prestations ont un caractère contractuel71 ou règlementaire72.

Aux termes de la loi, les allocations familiales versées à la personne débitrice de l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien (art. 285a, al. 1, CC et art. 8 LAFam). Pour cette raison, l’office spécialisé doit également s’occuper des allocations familiales, lorsque celles-ci sont mentionnées dans le titre d’entretien. Sur ce point, l’ordonnance concrétise une pratique existante.

Cela dit, il faut noter que la loi autorise le versement des allocations familiales à des tiers. Aux termes de l’art. 9, al. 1, LAFam, « Si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander […] que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. ». Selon les directives de l'OFAS pour l'application de la LAFam, le tiers qui souhaite ce versement doit présenter la demande à la caisse de compensation pour allocations familiales (CAF) qui verse les allocations familiales. Par exemple, une mère dont l'ex-mari ne verse pas les allocations qu'il touche pour leur enfant commun qui vit avec elle peut déposer une demande auprès de la CAF afin que les allocations lui soient versées directement. Elle doit exposer de manière convaincante que les allocations familiales ne lui sont pas reversées par son ex-mari. Elle peut le faire au moyen soit d'une « attestation du service de recouvrement des pensions alimentaires disant que les contributions d’entretien pour l’enfant n’ont pas été payées à temps ou pas intégralement », soit d'« extraits de compte dont il ressort que les paiements n'ont pas été faits à temps ou n'atteignent pas le montant dû »73. Il est bon de savoir aussi que l'allocation de formation professionnelle peut, sur demande motivée, être versée directement à l'enfant majeur (art. 9, al. 2, LAFam). Le versement des allocations à des tiers consacré dans la LAFam constitue un instrument utile de recouvrement des allocations familiales futures, mais pas des allocations déjà versées au premier bénéficiaire.

Al. 3 Aide au recouvrement pour les créances d’entretien échues

Le but primordial de l’aide au recouvrement garantie par les art. 131 et 290 CC étant d’assurer la couverture des besoins courants de la personne créancière, la collectivité publique n’est pas tenue de prêter son aide lorsque la demande d’aide porte uniquement sur des contributions d'entretien déjà échues tandis que celles en cours sont payées ou qu'aucune nouvelle créance ne peut plus être fondée.

Il en va différemment lorsque la personne qui s’adresse à l’office spécialisé pour recouvrer les contributions d'entretien courantes a également besoin d’aide pour encaisser celles qui sont déjà échues. La personne débitrice pourrait en particulier s’être acquittée de son obligation de manière partielle ou irrégulière par le passé. De l’avis des spécialistes consultés,

69 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, en vigueur depuis le 1er janvier 2009; RS 836.2.

70 Pour un aperçu sur le genre et le montant des allocations selon les lois cantonales, voir: www.ofas.admin.ch > Assurances sociales > Allocations familiales > Informations de base & législation > Genres et montants des allocations familiales.

71 Par ex. les prestations inscrites dans la convention relative aux conditions de travail du personnel bancaire (CPB), état au 1er janvier 2016, art. 27.

72 La Confédération octroie à ses employés des allocations fondées sur l'art. 51a de l'ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers, RS 172.220.111.3) complétant l'allocation familiale. Pour le premier enfant, elle verse, en sus des allocations familiales cantonales, une prestation complémentaire pouvant aller jusqu'à 365,90 francs par mois.

73 Voir les directives de l'OFAS pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam, version du 1er janvier 2017, n° 246 1/17; Kieser/Reichmuth, Praxiskommentar FamZG, n° 6 à 13 ad art. 9.