Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
l’office spécialisé qui est saisi d’une demande d’aide au recouvrement pour l’entretien courant, a intérêt à offrir son aide pour les créances échues également. Il peut ainsi mieux organiser son activité et, en particulier, éviter de se retrouver en concurrence avec un mandataire privé chargé du recouvrement des contributions passées.
Les réponses au questionnaire de l’OFJ montrent que tous les cantons fournissent l’aide au recouvrement pour les créances échues, lorsqu’ils aident à encaisser les créances d’entretien courantes, même si le droit cantonal ne règle en général pas cette question. La pratique varie cependant notablement d’un canton à l’autre, voire au sein d’un même canton: certains offices limitent l’aide au recouvrement aux créances échues depuis quelques mois, d’autres aux créances échues pendant les cinq dernières années (délai de prescription pour les prestations périodiques aux termes de l’art. 128 du code des obligations [CO]74), d’autres encore ne prévoient aucune limitation temporelle ou décident au cas par cas.
L’ordonnance renonce à régler l'aspect de l’aide au recouvrement des créances échues. Il appartient à l'office spécialisé de déterminer si et selon quelles modalités il entend intervenir dans le cas d'espèce (voir l'art. 11, al. 1). Les solutions schématiques sont à bannir. L’examen du dossier, et en particulier l’examen de la situation financière de la personne débitrice, permet à l’office de déterminer s'il vaut la peine de fournir une aide au recouvrement pour des créances échues et, si tel est le cas, sur quelles créances faire porter les procédures75. Une limitation générale à cinq ans pour tenir compte du délai de prescription de la créance (art. 128 CO) ne s’impose pas. D’autant plus que, depuis le 1er janvier 2017, la prescription à l’égard des créances des enfants contre leurs père et mère ne commence à courir qu’à la majorité de ceux-ci76. De toute manière, la prescription n’implique pas l’extinction de la créance, mais permet uniquement à la personne débitrice qui s’en prévaut de s’opposer à l’exécution de la créance. Elle peut toutefois également renoncer à invoquer la prescription. Une telle éventualité n’est pas à exclure en matière d’entretien relevant du droit de la famille. Il se peut en effet que la personne débitrice soit bien consciente de son obligation, qu’elle n’a pas pu remplir ou seulement partiellement pour des raisons indépendantes de sa volonté et qu’elle soit par la suite disposée à solder intégralement sa dette, par exemple grâce à un héritage. Il n’y a donc pas de raison que l’office spécialisé limite son aide a priori.
Al. 4 Autres créances du droit de la famille
La loi oblige la collectivité publique à prêter son aide pour recouvrer les créances d’entretien qui garantissent la couverture des besoins courants de la personne créancière (art. 131, al. 1, et 290, al. 1, CC). Le droit de la famille prévoit toutefois d’autres prétentions fondées sur le lien de filiation ou découlant de la dissolution de l’union, que l’office spécialisé peut aussi recouvrer, si le droit cantonal le prévoit. L’ordonnance mentionne à titre d’exemple les contributions pour des besoins extraordinaires imprévus de l’enfant (art. 286, al. 3, CC), les créances de la mère non mariée (art. 295 CC)77 et les créances fondées sur l’obligation d’assistance entre parents (art. 328 CC)78. Cette liste n’est pas exhaustive. Le droit cantonal
74 RS 220
75 Voir aussi Mani, n° 21.
76 Voir aussi l’art. 134, al. 1, ch. 1, CO. L’empêchement de la prescription prend toutefois fin si la créance d’entretien passe à la collectivité, qui a avancé (partiellement) la contribution d’entretien (art. 289, al. 2, CC), indépendamment de l’âge de l’enfant (voir le Message Entretien de l'enfant, p. 560).
77 Voir Leitfaden TG, p. 18.
78 L’obligation d’assistance (Unterstützungspflicht) entre parents en ligne directe (art. 328 ss CC) n’est pas une obligation d’entretien (Unterhaltspflicht) du droit de la famille au sens étroit (Meier, RNRF 2010, p. 6). Son fondement ne réside pas tant dans le lien juridique créé par le mariage, le partenariat ou la filiation, mais plutôt dans le droit fondamental au minimum d’existence (Burgat/Christinat/Guillod, n° 10, v. aussi Brauchli, p. 170 s.). L'aide sociale est dans ces cas généralement allouée sans prise en compte du droit éventuel à l'assistance de parents. La collectivité publique fournit des prestations au bénéficiaire, pour lesquelles elle tentera ensuite de se faire indemniser auprès des parents qui lui doivent assistance (art. 329, al. 3, en relation avec l'art. 289, al. 2, CC). Ce mécanisme a pour conséquence que la plupart des procédures judi-