Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
peut tout aussi bien étendre l’aide au recouvrement à d’autres créances, par exemple à celles découlant de la liquidation du régime matrimonial79 ou du partage des avoirs du 2e pilier80 ainsi qu’à l’indemnité équitable due par un époux en raison d’une contribution extraordinaire de l’autre époux à sa profession ou à son entreprise (art. 165 CC). Si extension il y a, le droit cantonal règle la prise en charge des frais résultant de l'aide au recouvrement pour ces autres créances relevant du droit de la famille.
Les conventions internationales, qui prévoient parfois un champ d’application plus étendu de l’aide au recouvrement, par exemple pour les créances d’assistance entre parents en ligne directe (art. 328 ss CC)81 ou pour les seuls arriérés, sont réservées (art. 21).
Art. 4 Titre d’entretien
La collectivité publique fournit son aide pour obtenir l’exécution de la créance d’entretien (art. 131, al. 1 et 290, al. 1, CC). Il est par conséquent nécessaire que cette créance soit fixée dans un titre juridique, c’est-à-dire une décision judiciaire ou une convention, qui indique clairement le montant de la contribution d’entretien due à la personne créancière. Les conventions internationales (voir le commentaire de l'art. 21), qui prévoient parfois des prestations plus importantes, par exemple l'établissement d'un titre d’entretien82, sont réservées.
Si la personne créancière ne dispose pas (encore) d’un tel document, l’office spécialisé peut lui indiquer le service le mieux à même de l’assister dans les démarches nécessaires pour faire reconnaître son droit: une permanence juridique, un autre office ou, s’agissant d’un enfant mineur, l’autorité de protection de l’enfant, qui pourra instituer une curatelle d’entretien (art. 308, al. 2, CC)83.
L'art. 4 porte également sur les titres d'entretien établis à l'étranger. La disposition est formulée de manière large pour ne pas exclure les titres d'entretien étrangers, établis devant d'autres types d'autorités ou dans le cadre d'autres types de procédures qu'en Suisse. A des fins de simplification, le commentaire se réfère principalement aux titres d'entretien suisses ; il s'applique néanmoins par analogie aux titres étrangers.
Let. a Décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère
L’aide au recouvrement est accordée sans autre lorsque la personne créancière dispose d’une décision exécutoire rendue par un tribunal suisse (voir art. 336, al. 1 du code de procédure civile [CPC]84). Il peut notamment s'agir d'une décision de mesures de protection de l'union conjugale (art. 173, al. 1, et 176 CC), d'une décision sur la contribution pécuniaire due pour l’entretien de la communauté en présence d'un partenariat enregistré (art. 13, al. 2, LPart, art. 305 CPC), d'une décision de mesures provisoires dans la procédure de divorce (art. 276, al. 2, CPC), d'une décision de mesures provisoires dans le cadre de la procédure de dissolution du partenariat enregistré (art. 307 avec renvoi à l'art. 276 CPC), d'une décision de divorce (art. 125 CC, art. 282 CPC), d'une décision sur la contribution d'entretien après la dissolution du partenariat enregistré (art. 34 LPart), d'une décision de mesures provisoires en cas d’action en paternité (art. 303 CPC), d'une décision de mesures provisoires
ciaires concernant l'assistance de parents n'opposent pas les parents entre eux, mais la collectivité publique et les parents qui doivent assistance (Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, p. 494 s. n° 07.05 s.).
79 Mani, n° 46.
80 Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 5 ad art. 131/132.
81 Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la convention sur le recouvrement des aliments à l'étranger (Du 9 avril 1975), FF 1975 I 1581 1583 ; voir également les mémorandums d'accord avec les provinces canadiennes, qui se réfèrent tous aux obligations alimentaires « découlant d'une relation de famille, d'une filiation ou d'un mariage ».
82 Art. 6 Convention de New York, RS 0.274.15.
83 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 11 ad art. 290.
84 Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.