Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

Même si la convention écrite non approuvée par une autorité permet d'obtenir les prestations et mesures décrites ci-dessus, il est important que l’office spécialisé explique clairement à la personne créancière que ce titre ne lui permet pas d’obtenir des avances sur la contribution d’entretien91 et que la mainlevée définitive de l’opposition ainsi que les autres prestations et mesures énumérées aux art. 12, al. 1, let. j, ch. 2 à 4, et al. 2, ainsi qu'à l'art. 13 de l’ordonnance requièrent toujours un titre d’entretien exécutoire, c’est-à-dire une décision judiciaire ou, s’agissant de l’entretien d’un enfant mineur, d’une convention approuvée par l’autorité de protection (art. 287 CC). Bien que profitant déjà de certaines prestations de l’aide au recouvrement (par ex. l'ouverture d'une procédure de mainlevée provisoire, art. 82 LP), la personne créancière a par conséquent intérêt à poursuivre les démarches pour obtenir un titre d’entretien exécutoire.

Art. 5 Compétence

Al. 1 Lieu de domicile ou de séjour

Comme expliqué, c’est au droit cantonal qu’il revient de désigner l’office spécialisé qui, sur demande, aide la personne créancière de l’entretien (art. 2, al. 2). Actuellement, dans tous les cantons l’aide au recouvrement est octroyée à toute personne créancière ayant son domicile ou séjournant légalement en Suisse, à son lieu de domicile ou de séjour (art. 23 ss. CC). L’art. 5, al. 1, est donc de nature déclaratoire.

La personne créancière adresse sa demande d’aide à l’office spécialisé désigné par le droit du canton où elle réside. Il peut s’agir d’un service cantonal ou communal, la compétence d’organiser l’aide au recouvrement étant du ressort des cantons (voir l’art. 2). La personne créancière qui a déposé une demande d’asile et dont la procédure est en cours92 ou qui a été admise à titre provisoire93 peut notamment déposer une demande d'aide au recouvrement.

La nationalité de la personne créancière est sans influence sur le droit de bénéficier de l’aide au recouvrement. Le lieu de domicile de la personne débitrice est également sans influence sur le droit de la personne créancière de solliciter l’aide au recouvrement. L’office spécialisé de son lieu de domicile ou de séjour est par conséquent tenu de donner suite à la demande d’aide au recouvrement même lorsque la personne débitrice se trouve à l’étranger. Les dispositions de droit international déterminantes sont réservées (voir l’art. 23).

Al. 2 Changement de lieu de domicile ou de séjour

Lorsque le changement de lieu de domicile ou de séjour de la personne créancière de l’entretien implique un changement de compétence, la procédure d’aide au recouvrement en cours s’arrête. L’office spécialisé établit un décompte final qu’il remet à la personne créancière (voir l’art. 17, al. 1, let. c et al. 4).

Al. 3 Continuation des procédures d'aide au recouvrement en cours

En principe, l’office spécialisé précédent garde toutefois la compétence de mener à terme les procédures déjà engagées portant sur l’encaissement des contributions arriérées et échues pendant la durée de sa compétence. Un seul et même office reste alors compétent pour l’encaissement des créances d’entretien dues pendant une période déterminée. Selon les

91 Dans tous les cantons le versement d’avances est subordonné à l’existence d’un titre exécutoire.

92 Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31) et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale (art. 81 LAsi).

93 Les personnes admises à titre provisoire ont droit aux prestations de l’aide sociale si elles ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, à moins que des tiers ne soient tenus de subvenir à leur entretien. La réglementation en vigueur est la même que pour les requérants d’asile (art. 86, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20).