Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

spécialistes consultés, l’interruption et le transfert des procédures en cours à la personne créancière ou à un autre office spécialisé donnerait lieu à des procédures complexes, susceptibles de créer de la confusion auprès des personnes et autorités intéressées.

Les deux offices spécialisés peuvent toutefois convenir d'un autre mode d'action en l'espèce. Dans une cause de nature transfrontalière, il sera sans doute plus simple de laisser un seul office spécialisé recouvrer toutes les créances d'entretien en souffrance, qu'elles soient en cours ou échues. L'ordonnance autorise expressément, à titre d'exception, les accords entre offices spécialisés qui visent le transfert des procédures en cours au nouvel office compétent.

Art. 6 Echange de renseignements et coordination entre les offices spécialisés

Al. 1 Echange de renseignements entre les offices spécialisées

Dans le but de pouvoir fournir une aide au recouvrement efficace, chaque office spécialisé a la possibilité de s’adresser à son homologue dans un autre canton ou dans une autre commune pour obtenir des renseignements. L’office de recouvrement auquel s’adresse la personne créancière après son déménagement (voir l’art. 5, al. 2) peut notamment contacter l’office spécialisé du lieu de domicile précédent pour savoir si la personne avait déposé une demande d’aide et, le cas échéant, quelles prestations et mesures ont déjà été adoptées. L’office spécialisé pourrait aussi apprendre que la personne débitrice est tenue de verser une contribution d’entretien à un enfant résidant dans un autre canton et souhaite savoir si une procédure d’aide au recouvrement est en cours. Ces renseignements permettent une meilleure évaluation des prestations qui peuvent être adoptées dans le cas d’espèce.

L’ordonnance renonce à prescrire une forme spécifique pour cet échange réciproque de renseignements qui peut aller d’un simple renseignement téléphonique jusqu’à la consultation du dossier. Il revient aux offices spécialisés d’adopter les mesures appropriées dans le cas d’espèce pour la sauvegarde des intérêts des personnes concernées. De toute manière, il est rappelé que cet échange de renseignements doit satisfaire aux principes de la protection des données et a lieu entre personnes soumises au secret de fonction94.

Al. 2 Coordination entre offices spécialisés

Selon les circonstances, en sus d’un échange de renseignements une coordination entre l’activité des différents offices spécialisés actifs parallèlement peut s’avérer utile. Par exemple lorsque la personne créancière déménage et dépose une nouvelle demande d’aide à son nouveau lieu de domicile (voir l’art. 5, al. 2). La coordination vise ici à éviter que l’intervention parallèle de deux offices spécialisés contre la même personne débitrice empêche à la personne créancière de percevoir la contribution d’entretien courante, dont elle a besoin pour subvenir à ses besoins quotidiens. Cette situation peut par exemple se vérifier lorsque l’office spécialisé du dernier lieu domicile cherche à encaisser des créances échues tandis que l’office spécialisé du domicile actuel œuvre pour le recouvrement des créances courantes.

Art. 7 Demande d’informations à d’autres autorités

Une aide au recouvrement efficace présuppose que l’office spécialisé dispose de renseignements complets et actuels sur la situation personnelle, professionnelle et patrimoniale de la personne débitrice. Selon les spécialistes consultés, l’un des problèmes les plus fréquents

94 Voir l’art. 320 du code pénal (CP; RS 311.0).