Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
dans l’exécution du droit aux créances d’entretien réside dans la difficulté à retrouver la personne débitrice et/ou à pouvoir déterminer quelle est sa véritable situation financière. En effet, dans un grand nombre de cas, la situation de la personne débitrice est inconnue du service de recouvrement (par ex. : où est-elle domiciliée, quelle est son activité professionnelle, quelle est sa situation personnelle et financière) ou paraît incohérente (par ex. : la personne débitrice indique n'avoir aucun revenu mais son train de vie n'est pas compatible avec cette déclaration, la personne débitrice indique être domiciliée à une certaine adresse mais les courriers viennent en retour). Certes, les procédures déposées à l'encontre de la personne débitrice – des poursuites civiles ou une plainte pénale pour violation d'obligation d'entretien – permettent parfois d’obtenir des informations utiles. Mais si la personne débitrice ne collabore pas ou fait défaut à la procédure, aucune information pertinente n'en ressortira, la rendant ainsi intouchable. Selon les spécialistes consultés, cette situation est loin d'être une exception et le constat est qu'il est relativement aisé pour une personne débitrice de mauvaise foi de se soustraire à ses obligations. Est notamment de mauvaise foi la personne débitrice qui réalise un revenu non déclaré, change régulièrement d'employeur pour faire échec aux saisies sur salaire ou aux avis aux débiteurs, ou formule des déclarations incomplètes ou fausses lors de l'exécution d'une saisie. Il en va de même de la personne débitrice qui change souvent de domicile ou qui transfère son domicile dans un Etat où les démarches de recouvrement seront plus difficiles95.
Pour que l’aide au recouvrement soit efficace, il est indispensable que les offices spécialisés puissent accéder aux informations nécessaires pour accomplir la mission qui leur est confiée par la loi (art. 131 al. 1 et 290 al. 1 CC) et, par conséquent, que les autorités administratives communales, cantonales et fédérales leur donnent toutes les informations utiles en lien avec la situation de la personne débitrice96. Les offices spécialisés doivent notamment être en mesure d'obtenir du service de la population97 du dernier lieu de domicile de la personne débitrice des informations sur son lieu de destination et, de la même manière, ils doivent pouvoir s’adresser au service de la population du nouveau lieu de domicile présumé pour avoir la confirmation que la personne débitrice y réside. Nous renvoyons ici au projet de la Confédération de créer une banque de données nationale d'adresses qui sera accessible à toutes les administrations publiques fédérales, cantonales et communales, ce qui sera source d'efficacité et qui simplifiera les processus administratifs98.
Afin d'éviter une paralysie dans leurs activités, les offices spécialisés doivent également pouvoir obtenir, sur la base de l'entraide administrative, des renseignements de la part des autres services de l'Etat qui sont en possession d'informations sur la situation familiale, professionnelle et patrimoniale de la personne débitrice, par exemple des offices des poursuites (v. art. 8a LEF), de l’administration fiscale99 ou encore du service d’aide sociale. De plus, les offices spécialisés devraient pouvoir obtenir du service des prestations complémentaires AVS/AI, et autres services sociaux, quand la personne débitrice en bénéficie, un point de situation sur l'état financier de cette dernière. De même, ils devraient être en mesure de recevoir des caisses de compensation l'adresse d'une personne débitrice à l'étranger ou des éclaircissements sur sa situation financière. Des modifications sont prévues dans ce do-
95 Bastons Bulletti/Farine, RDT 2008 p. 39.
96 Mani, n° 56 et n° 313 à 315.
97 Ou contrôle des habitants.
98 Le 12 avril 2017, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police d'élaborer un avant-projet en ce sens d'ici la fin août 2018 (voir le communiqué du 12 avril 2017 « Création d'un service national d'adresses pour les pouvoirs publics »).
99 L'art. 164, al. 3, de la loi sur les impôts du canton de Berne (LI; 661.11) dispose par exemple que toute personne qui établit qu’elle a un intérêt économique à connaître les éléments imposables d’une autre personne physique peut demander en tout temps à la commune de domicile de cette autre personne de les lui communiquer tels qu’ils ressortent de la dernière taxation entrée en force (par ex. revenu et patrimoine imposables). L'office spécialisé, qui assume des tâches légales, doit d'autant plus disposer de ce droit d'être renseigné.