Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
maine également : le 1er février 2017, le Conseil fédéral a confirmé son intention de faciliter l'utilisation systématique du n° AVS par les autorités de la Confédération, des cantons et des communes100.
Il est évident que l'aide au recouvrement, pour être efficace, est tributaire d'informations fiables. Des d'informations pertinentes et fiables permettent finalement d'éviter d'engager des procédures inappropriées, d’emblée vouées à l’échec – par exemple lorsque la personne débitrice a quitté son domicile ou est insolvable – et dont les frais resteront à la charge de l'Etat.
Au vu de ce qui précède, l’ordonnance confère de manière explicite aux offices spécialisés le droit d’accéder aux informations nécessaires pour accomplir leur mission. L’exigence de la forme écrite et de la motivation permet aux destinataires de la demande de vérifier que l’office spécialisé a besoin de l’information requise pour pouvoir accomplir la tâche qui lui est confiée par la loi et que la demande remplit les exigences de la protection des données101. L’exigence de forme protège aussi les intérêts de la personne débitrice, qui ne risque pas de voir des informations la concernant livrées à quiconque. Enfin, il sied de préciser que les informations sont transmises à des personnes soumises au secret de fonction102.
4.2 Section 2 : Demande d’aide au recouvrement
L’aide au recouvrement n’est pas fournie d’office, mais seulement sur demande de la personne créancière de l’entretien (voir les art. 131, al. 1, et 290, al. 1, CC). Celle-ci n’est d’ailleurs pas obligée de s’adresser à la collectivité publique lorsque la personne débitrice ne verse pas les contributions d’entretien. Elle peut tout aussi bien prendre contact avec un avocat ou un bureau de recouvrement privé.
L’office spécialisé, qui aide la personne créancière à encaisser la contribution d’entretien qui lui est due, accomplit une tâche publique. Même s’il intervient seulement sur demande, l’office spécialisé – désigné par le droit cantonal et obligé de par la loi à fournir son aide – est dans un rapport de droit public avec la personne créancière103. Il ne s’agit donc pas d’un contrat de mandat de droit privé, régi par le code des obligations (art. 394 CO). Par conséquent, la personne créancière n’a pas la possibilité de donner des instructions contraignantes ni de déterminer elle-même les prestations que l’office spécialisé va effectuer pour son compte. C’est à l’office spécialisé de décider, une fois qu’il s’est saisi du dossier, des prestations et des mesures utiles et nécessaires dans le cas d’espèce (art. 11, al. 1). Dans la mesure du possible, il va cependant prendre en compte les vœux de la personne créancière. Si cette dernière estime que l’office spécialisé ne remplit pas sa mission avec la compétence, voire la diligence nécessaire, elle peut s’adresser à l’autorité de surveillance désignée par le droit cantonal, qui doit veiller au bon fonctionnement de cet office (voir l’art. 2)104. La personne créancière peut en outre recourir pour déni de justice auprès de l'instance compétente en vertu du droit cantonal si l'office spécialisé responsable refuse de se saisir de son cas ou encore recourir pour retard injustifié si l'office spécialisé, bien qu'il s'en soit saisi, demeure inactif ou ne travaille pas assez rapidement. En cas de dommage, l’office spécialisé répond selon les règles régissant la responsabilité de la collectivité publique dans le canton concer-
100 Le 1er février 2017, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'Intérieur (DFI) d'élaborer un avant-projet d'ici à l'automne 2017 (voir le communiqué du 1er février 2017 « Utilisation élargie du numéro AVS »).
101 Les informations requises peuvent inclure des données sensibles relatives à la personne débitrice (voir l'art. 3, let. c, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données [LPD; RS 235.1]. Il importe donc de vérifier si le traitement de ces informations repose sur une base légale fédérale ou cantonale.
102 Voir l’art. 320 CP.
103 Mani, n° 4; Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 37 ad art 290 ; Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 7 ad art. 290.
104 Voir Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 19 ad art. 290: «Die sachgerechte, speditive Führung der Inkassostellen ist zu überwachen.» (Il faut veiller à la bonne gestion matérielle et à la diligence des services de recouvrement.).