Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
né105. Au demeurant, l’application par analogie de certaines dispositions du contrat de mandat peut être admise106, notamment celles concernant l’obligation de diligence et de loyauté, l’obligation de rendre compte à tout moment des démarches entreprises et de leur issue107 et la possibilité pour la personne créancière de renoncer à tout moment à l’aide au recouvrement de la part de la collectivité publique (art. 17, al. 1, let. b).
Art. 8 Recevabilité de la demande
La contribution d’entretien est très importante pour la personne créancière, qui en a besoin pour subvenir à ses besoins courants. De ce fait, la demande d’aide au recouvrement peut être présentée dès que la personne débitrice ne verse pas la contribution d’entretien à l’échéance fixée. L’ordonnance ne prévoit aucun délai de carence (par ex. trois mois), avant de pouvoir saisir l’office spécialisé.
D’après l’art. 285, al. 3, CC, la contribution d’entretien doit être versée d’avance. Si la contribution est déterminée au cours de la procédure judiciaire, les échéances de paiement sont fixées par le juge. Si la contribution d’entretien fait l’objet d’une convention d’entretien, les parties déterminent en règle générale également les échéances de paiement (art. 287 CC). Faute d’indication précise quant à la date de paiement, une violation de l’obligation d’entretien peut en général être admise lorsque la personne débitrice des pensions alimentaires n’a pas effectué de paiement le 10 du mois de l’échéance108.
La personne créancière ne doit pas non plus prouver qu’elle a déjà entrepris des démarches visant le versement de la contribution pour pouvoir obtenir l’aide au recouvrement. Ce renseignement permet uniquement à l’office spécialisé de se faire une idée complète de la situation lors de l’examen des prestations et des mesures à adopter (art. 11).
Pour la personne créancière, il est important de recevoir la contribution d’entretien régulièrement à l’échéance prévue et dans son intégralité. Pour cette raison, l’ordonnance admet la possibilité d’obtenir l’aide au recouvrement même lorsque la personne débitrice s’acquitte, par exemple, tous les trois mois de l’entier des contributions mensuelles ou procède chaque mois à un versement, mais seulement partiel.
L'office spécialisé peut mettre un certain temps à traiter la demande. Cela ne doit toutefois pas avoir d'incidences sur le début de l'aide au recouvrement, qui débute à la date de dépôt de la demande, comme l'indique le commentaire de l'art. 3, al. 1.
Art. 9 Contenu et forme de la demande
Al. 1 Contenu
L’art. 9, al. 1, de l’ordonnance énonce les éléments indispensables pour toutes les procédures d’aide au recouvrement. Les offices spécialisés peuvent demander d’autres renseignements ou documents, qu’ils estiment utiles pour le traitement de la demande (art. 9, al. 3), à condition de ne pas limiter par ce biais l’accès de la personne créancière à l’aide au recouvrement. Ce peut être par exemple l'adresse de paiement. Pour pouvoir remplir de manière efficace sa mission, l’office spécialisé va en effet le cas échéant encaisser les créances d’entretien pour le compte de la personne créancière et les lui reverser (art. 12, al. 1, let. k).
105 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 57 à 58 ad art 290 ; Mani, n° 154 à 170.
106 Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 37 ad art 290 ; Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 7 ad art. 290.
107 Mani, n° 33.
108 Le canton de Zurich accepte les demandes à partir du 16 du mois: https://www.zh.ch > Der Kanton Zürich nach Organisation > Bildungsdirektion > Amt für Jugend und Berufsberatung > Kinder- & Jugendhilfe > Alimentenhilfe > Alimenteninkasso > Neugesuch Inkasso ohne Finanzielle Leistungen.