Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
Al. 3 Assignation d’un délai assorti d’un avertissement en cas de violation de l'obligation
de coopérer
Il se peut que la personne créancière ait besoin d’un certain temps pour se procurer les renseignements et les documents requis par l’office spécialisé. Le délai pour produire ces renseignements et documents est fixé par l’office spécialisé au vu des circonstances particulières de l’espèce. L’office détermine également la modalité de communication de ce délai, par exemple par une simple communication téléphonique ou par courriel.
Lorsque la personne créancière omet à plusieurs reprises de remettre la documentation nécessaire ou si il estime nécessaire de pouvoir disposer des renseignements dans un délai bien précis, dans le but d’éviter des procédures inutiles – s’agissant par exemple d’avoir la confirmation que la personne créancière a engagé un avocat –, l’office spécialisé peut formuler ses consignes par écrit et les notifier contre accusé de réception117. Avec l’assignation de ce délai, la personne créancière est avertie que, faute de respect des consignes, il ne sera donné aucune suite à la demande d’aide ou que l’aide au recouvrement en cours cessera (voir l’art. 17, al. 2, let. a)118. L’ordonnance renonce à proposer un délai spécifique pour donner suite aux consignes et laisse à l’office spécialisé le soin de fixer le délai qu’il estime opportun dans le cas d’espèce.
4.3 Section 3: Prestations d’aide au recouvrement
L’aide octroyée aux personnes créancières en Suisse étant très variable, le Conseil fédéral s’est engagé, dans le Rapport Harmonisation, à établir une liste des prestations que les services de recouvrement doivent fournir obligatoirement119. Dans le dit rapport, la CDAS, pour combler les lacunes dans le domaine de l’aide au recouvrement, avait d’ailleurs déjà soumis aux cantons plusieurs propositions, qui se retrouvent maintenant dans cette ordonnance120. Toute personne créancière résidant en Suisse a droit à une aide au recouvrement octroyée selon les mêmes principes et à des prestations et des mesures «de base» identiques. La liste des prestations présentée dans les dispositions qui suivent et que chaque office spécialisé doit être à même de proposer a été élaborée sur la base des réponses au questionnaire de l’OFJ121. Il s’agit par conséquent, pour une bonne partie, d’une concrétisation de pratiques existantes122.
Si l’office spécialisé doit être en mesure de proposer toutes les prestations énumérées aux art. 12 et 13 de l’ordonnance, il ne doit pas pour autant toutes les effectuer, systématiquement, dans chaque cas. Chaque situation doit être examinée individuellement et l’office spécialisé adopte les prestations qui servent le mieux les intérêts de la personne créancière dans le cas d’espèce (art. 11). D’où l’importance de la formation adéquate des collaborateurs de l’office spécialisé (voir l’art. 2, al. 4). La liste des prestations et des mesures énumérées aux art. 12 à 14 de l’ordonnance doit être comprise comme un standard minimum. L’office spécialisé garde la possibilité de proposer d’autres prestations et mesures dans un cas individuel.
117 Les conséquences d'une cessation de l'aide au recouvrement sont lourdes. Il va donc de soi qu'un envoi par courrier A Plus ne remplit pas les exigences de ce genre de notification, l'office spécialisé devant être certain que la personne concernée a pris connaissance de sa lettre. La formulation de la disposition découle de celle de l'art. 138, al. 1, CPC (à ce sujet, voir également l'ATF 142 III 599).
118 Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 7 ad art. 290.
119 Voir le ch. 1.4.
120 Rapport Harmonisation, Annexe 5, p. 81 à 83.
121 Voir l’annexe 4: Prestations d’aide au recouvrement dans les cantons.
122 Voir aussi Mani, n° 25 à 31; Haselbach, p. 129 à 141.