Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

Comme exposé plus haut, le Rapport Harmonisation a également constaté que le paiement en espèces de l’avoir de prévoyance en raison d’un départ définitif à l’étranger constitue un risque majeur pour l’exécution des créances d’entretien123. Donnant suite aux engagements pris dans le cadre dudit rapport, le Conseil fédéral a élaboré des dispositions visant la garantie de l’avoir de prévoyance en cas de négligence de l’obligation d’entretien, que le Parlement a adoptées le 20 mars 2015 et qui entreront en vigueur en même temps que l’ordonnance124. Dans le droit actuel, la situation est la suivante : avant que les prestations de la prévoyance professionnelle ne soient exigibles, le droit à ces prestations n’est pas saisissable (cf. art. 39, al. 1, LPP et art. 92, al. 1, ch. 10, LP). Les autorités chargées de l’aide au recouvrement ne peuvent donc pas saisir les prestations LPP de la personne débitrice de l’entretien avant le jour où la prétention devient exigible, autrement dit, avant que la personne assurée ait déposé une demande de versement de l’avoir de prévoyance et que les conditions requises pour le versement soient remplies. Une fois la prestation de sortie ou le capital de prévoyance devenus exigibles, il est en principe possible de requérir une décision du tribunal obligeant la personne débitrice à fournir des sûretés pour les contributions futures ou prononçant un séquestre. Mais en cas de paiement sous forme de capital, le service de recouvrement n’a souvent pas connaissance de la réalisation de cette prétention, ce qui permet à la personne assurée tenue à l’entretien de faire disparaître le montant versé et de se soustraire ainsi à l’accomplissement de son obligation d’entretien. C’est d’autant plus lourd de conséquences pour la personne créancière de l’entretien vu que le retrait sous forme de capital rend caduques les éventuelles prestations de survivants de la prévoyance professionnelle qui auraient dû garantir plus tard son entretien en cas de décès de la personne assurée125. Pour résoudre ce problème, le législateur a élaboré des dispositions instaurant un système d’informations et de communications réciproques entre l’office spécialisé et les institutions de prévoyance ou de libre passage (voir les art. 40 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP]126 et 24fbis de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage [LFLP]127) qui est concrétisé aux art. 13 et 13a de l’ordonnance. Afin de garantir un déroulement uniforme des annonces et des communications entre les offices spécialisés et les institutions de prévoyance ou de libre passage, l’OFJ et l’OFAS ont élaboré quatre formulaires128.

Art. 11 Procédure à appliquer par l’office spécialisé

Al. 1 Traitement de la demande d’aide au recouvrement

Une fois constaté que les conditions de l’aide au recouvrement sont remplies, l’office spécialisé décide des prestations adéquates en fonction de son appréciation du cas d’espèce129. Lors de cette appréciation, l’office spécialisé va tenir compte de la double perspective de l’aide au recouvrement garantie par le code civil. D’une part, il s’agit de l’exécution d’une créance pécuniaire: l’aide au recouvrement décharge la personne créancière du fardeau de la procédure de recouvrement et lui permet de s’adresser à un organisme officiellement désigné à cet effet pour obtenir le versement de la contribution à laquelle elle a droit. Les connaissances techniques spécifiques en matière de recouvrement des créances pécuniaires dont dispose l’office spécialisé permettent d’aboutir au meilleur résultat possible dans

123 Voir le ch. 1.4.

124 RO 2015 5017

125 OFAS, Rapport explicatif du 12 mai 2014, p. 1.

126 RS 831.40

127 RS 831.42

128 Voir l’annexe 4: Prestations d’aide au recouvrement dans les cantons.

129 La plupart des cantons renoncent en pratique à rendre une décision formelle attestant le début de l’aide au recouvrement (par ex. le canton de Zurich, voir Mani, n° 7). Certains cantons prévoient en revanche l’émanation d’une décision formelle (par ex. le canton de Schwyz : voir Handbuch Alimentenwesen Kanton Schwyz, p. 46 ss).