Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
remplir le formulaire (art. 9, al. 2) ou, éventuellement, auprès d’un autre service. Dans le canton de Bâle-Ville, par exemple, l’office spécialisé ne convoque pas systématiquement la personne créancière pour un entretien et entreprend directement les démarches visant l’encaissement des contributions d’entretien. Dans la majorité des cas traités par cet office la personne créancière s’est en effet d’abord adressée à l’aide sociale, qui l’a déjà renseignée sur les moyens envisageable pour obtenir le recouvrement et l’a aidée à réunir les informations et documents nécessaires (art. 9, al. 2). Un entretien ultérieur avec l’office spécialisé n’est dans ces cas pas indispensable ; il reste toutefois possible si la personne créancière le souhaite.
Le plus souvent, l'entretien avec la personne créancière a toutefois lieu après la réception de la demande d’aide et de la documentation y afférant, quand l’office spécialisé a déjà examiné le dossier. De manière générale, selon les spécialistes consultés, cette première rencontre avec la personne créancière est de grande importance, d’autant plus que dans la majorité des cas la personne créancière présente une demande d’aide au recouvrement combinée avec une requête d’avances sur contribution d’entretien. Pour la personne créancière cette rencontre représente l’occasion de poser des questions précises sur l’aide en matière de prestation d’entretien et d’obtenir des renseignements complets sur ses droits et obligations. Une relation de confiance s’instaure entre la personne créancière et l’office spécialisé, qui facilite par la suite la tâche de ce dernier.
Al. 1, let. d Information de l’enfant majeur quant à la possibilité d’obtenir une décision
exécutoire et de bénéficier de l’assistance judiciaire
Le Rapport Harmonisation préconisait que les services de recouvrement étendent leurs prestations à la représentation de l’enfant majeur dans les démarches – judiciaires ou conventionnelles – visant l’établissement du titre d’entretien, comme c’est déjà le cas dans les causes internationales140. L’ordonnance – qui règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution de créances d’entretien – ne donne pas suite à cette proposition, mais améliore néanmoins sensiblement la position de l’enfant majeur. Elle lui reconnaît le droit de bénéficier de l’aide au recouvrement – gratuite, voir l’art. 290, al. 1, CC – dès qu’il est en possession d’une convention écrite avec la ou les personnes débitrices de l’entretien (art. 4, let. b). L’enfant pourra ainsi obtenir un entretien de conseil individuel (art. 12, al. 1, let. c) et demander à l’office spécialisé de prendre contact avec la personne débitrice (art. 12, al. 1, let. h). L'ordonnance oblige en outre l’office spécialisé à informer l’enfant majeur de la possibilité d’agir en justice contre la ou les personnes débitrices de l’entretien (art. 12, al. 1, let. d), en bénéficiant de l’assistance judiciaire141. Ainsi, l’office spécialisé va indiquer à l’enfant majeur un service ou un avocat qui le soutiendra dans ses efforts.
Al. 1, let. e Calcul des contributions d’entretien impayées
La personne créancière doit soumettre un décompte des contributions d’entretien impayées avec la demande d’aide au recouvrement (art. 9, al. 1, let. d). L'office spécialisé doit procéder à une indexation si le titre d'entretien prévoit une adaptation des contributions d'entretien sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation. Il peut ainsi communiquer en tout moment à la personne créancière les montants, corrigés du renchérissement, auxquels elle a droit.
140 Rapport Harmonisation, p. 51 ; voir par ex. la Convention de New York, RS 0.274.15
141 Si la personne débitrice de l’entretien a une situation économique confortable, l'enfant peut aussi déposer une requête en vue de l'obtention d'une avance sur les frais de procédure (provisio ad litem) en se fondant sur l'obligation d'entretien statuée aux art. 276 et 277, al. 2, CC (arrêt du TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012, consid. 4.4.2 et 5.3.3). Ce droit prime le droit à l'assistance judiciaire gratuite qu'une personne peut faire valoir vis-à-vis de l'Etat (Emmel, Kommentar ZPO; n° 5 ad art. 117).