Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
l’intérêt de la personne créancière. D’autre part, il s’agit de l’exécution d’une créance d’entretien du droit de la famille: l’obligation d’entretien est un effet du mariage, du partenariat ou de la filiation, elle tire donc son fondement de relations humaines. Il peut par conséquent arriver que les difficultés de recouvrement ne trouvent pas tant leur origine dans une situation difficile de la personne débitrice que dans des relations personnelles dégradées, par exemple en raison des difficultés rencontrées pour exercer le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. L’office spécialisé peut alors œuvrer, au cours de ses contacts avec la personne créancière et la personne débitrice, pour les amener à une meilleure compréhension de leurs devoirs envers leurs enfants130. Lorsqu’il examine le dossier, l’office spécialisé doit être à même de tenir compte de ces différents éléments.
Si la personne débitrice réside à l’étranger ou est soumise à la juridiction d'un autre Etat pour d’autres raisons131, l’office spécialisé va aussi devoir examiner si l’aide au recouvrement est soumise à une convention internationale (voir les art. 21 ss)132.
Al. 2 Proportionnalité de l’intervention de l’office spécialisé
Une aide au recouvrement « adéquate » (voir les art. 131, al. 1, et 290, al. 1, CC) comprend toutes les démarches nécessaires au recouvrement, sans qu’une méthode standard ne soit imposée. Proportionnée à la situation, l’aide au recouvrement comprend d’abord l’information et le conseil à la personne créancière et des contacts amiables afin d’obtenir de la personne débitrice une exécution volontaire de la créance, en dehors d’une procédure contraignante. La pratique montre en effet que renoncer à une poursuite civile ou pénale peut être préférable lorsque la personne débitrice accepte de reconnaître ses obligations, de donner toutes les informations nécessaires sur sa situation financière et de s’acquitter au moins partiellement des contributions d’entretien jusqu’à ce qu’une meilleure solution soit trouvée133. Cette exécution volontaire peut être assortie de certaines garanties, par exemple un ordre permanent de versement donné à sa banque ou à son employeur, ou encore plus une cession de revenu (art. 325, al. 1, CO)134. Si la personne débitrice reconnaît sa dette, un paiement échelonné des arriérés combiné avec une reconnaissance de dette globale pour tous les arriérés impayés peut également entrer en ligne de compte135.
Par contre, si les tentatives d’aide au recouvrement à l’amiable échouent ou si elles paraissent d’emblée vouées à l’échec, l’office spécialisé doit fournir d'autres prestations adéquates comme ouvrir une procédure de poursuite ou une procédure judiciaire (voir l'art. 12, al. 1, let. j). Il doit aussi vérifier si d'éventuelles mesures de droit pénal s'imposent (art. 12, al. 2).
130 Degoumois, p. 29; Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 47 s. ad art. 290. A l’heure actuelle, seul le canton de Vaud prévoit, parmi les prestations d’aide au recouvrement, le financement de deux séances de médiation, avant d’engager des procédures judiciaires (voir le site officiel du Canton Vaud : http://www.vd.ch > Thèmes > Social > Prestations, assurances et soutien > Prestations familles > Pensions alimentaires).
131 Par exemple lorsque la personne débitrice réside en Suisse, mais travaille dans un état voisin.
132 Pour les bases légales et le processus d’acheminement des requêtes émanant de Suisse et destinées à l’étranger (Etat partie) voir https://www.ofj.admin.ch Société > Recouvrement international d’aliments > Formulaires et documents
133 Känel, CHSS 4/2011, p. 185 s. « Une autre difficulté [de l’aide au recouvrement] réside souvent dans l’impossibilité objective pour certaines personnes […] de respecter leur obligation d’entretien, du moins telle qu’elle avait été fixée par le juge civil ou l’autorité tutélaire à un moment déterminé […] Il n’est pas rare que la situation financière se modifie par la suite (perte de revenu, chômage de longue durée, naissance d’un nouvel enfant, etc.), au point de réduire ou de supprimer la capacité contributive. Dans un tel cas, l’utilisation des moyens de recouvrement habituels, comme la poursuite pour dettes, n’est pas d’un grand secours pour la personne créancière ».
134 Mani, n° 317 et n° 319 à 322; Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 6 ad art. 290; voir Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n°
26 ss ad art. 290.
135 La reconnaissance de dette pour le montant total des arriérés interrompt la prescription (art. 135, al. 1 CO) et un nouveau délai de prescription de dix ans commence à courir (art. 137, al. 2 CO). L’existence d’une reconnaissance de dette pour un montant global simplifie une éventuelle procédure de poursuite pour l’encaissement de l’ensemble des arriérés. Pour qu’une telle procédure soit vraiment efficace, il convient toutefois de préciser dans le document que, par la signature de l’accord sur le paiement échelonné et la reconnaissance de dette, la personne débitrice n’a pas obtenu un sursis (voir l’art. 81, al. 1, LP). Sur ce thème voir Mani, n° 318.