Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

est notamment le cas lorsque la personne débitrice ne s’acquitte pas de son obligation d’entretien non pas par mauvaise volonté, mais, par exemple, à cause de difficultés relationnelles avec la personne créancière, ou de problèmes personnels, ou encore suite à une péjoration imprévue de sa situation financière. Au cours de cet entretien, la personne débitrice peut alors être informée des moyens à sa disposition pour garantir volontairement le versement régulier et ponctuel de la contribution fixée dans le titre d’entretien ; un paiement échelonné des arriérés peut également entrer en ligne de compte (voir le commentaire à l’art. 11, al. 2).

Al. 1, let. i Envoi d’une sommation à la personne débitrice

Si la personne débitrice ne donne aucune suite à la première lettre, l’office spécialisé lui envoie une sommation. Celle-ci renferme l'injonction claire à la personne débitrice de payer son dû144. La personne débitrice est ainsi avertie que, faute de paiement dans le délai fixé, l’office va adopter les mesures nécessaires (voir let. j et. al. 2).

Al. 1, let. j Adoption de mesures adéquates pour l'exécution de l'aide au recouvrement

L’office spécialisé doit être en mesure d’engager plusieurs procédures pour obtenir le versement de la contribution d’entretien due à la personne créancière qui lui a demandé son aide, en particulier les procédures d’exécution forcée selon la LP et les procédures judiciaires civiles exposées de manière sommaire ci-après145. Dans le cadre de ces procédures, l'office spécialisé agit en tant que représentant de la personne créancière au bénéfice d’un titre d’entretien, au nom et pour compte de cette dernière. Il dispose de la procuration d’encaissement pour légitimer sa position devant les autorités saisies (voir l’ art. 9, al. 1, let. e). S’agissant des procédures judiciaires civiles, comme expliqué dans le Rapport Harmonisation, l’office spécialisé ne tombe pas dans le champ d’application de l’art. 68, al, 2, CPC, qui énumère les personnes autorisées à représenter les parties « à titre professionnel » devant le tribunal civil. L’office spécialisé n’intervient pas dans la procédure judiciaire civile en tant que « représentant professionnel » mais en vue de remplir une tâche publique que la loi lui a confiée146.

ch. 1 Exécution forcée (art. 67 ss LP)

Les contributions d’entretien échues, mais non payées, peuvent faire l’objet de mesures d’exécution forcée selon la LP. Si la personne débitrice ne s’est pas acquittée de son obligation d’entretien, l’office spécialisé peut adresser une réquisition de poursuite à l’office des poursuites. Dès réception de cette réquisition, l’office des poursuites rédige le commandement de payer. La personne débitrice peut donner suite au commandement de payer et régler sa dette ou contester la dette et faire opposition. L’opposition suspend la poursuite. L'office spécialisé doit alors exiger l’annulation de l’opposition par mainlevée pour continuer l'exécution forcée.

Lorsque la créance d’entretien s’appuie sur une décision exécutoire ou une convention approuvée par l’autorité de protection, l’office spécialisé peut requérir la mainlevée définitive de l’opposition, autrement dit son annulation147. La poursuite continue alors par voie de saisie,

144 La sommation doit comprendre le message clair à l'intention de la personne débitrice que l'office spécialisé exige d'elle qu'elle s'acquitte définitivement des contributions en souffrance, le montant exact de la créance et le lieu précis de l'exécution (voir Wiegand, Basler Kommentar OR I, n° 5 ad art. 102 CO).

145 Sur le thème des actions en exécution des créances d’entretien du droit de la famille, voir en particulier Burgat/Christinat/ Guillod, Brauchli p. 103 à 309 et Mani, n° 351 ss.

146 Rapport Harmonisation, p. 49.

147 Lorsque la créance d’entretien se fonde sur une reconnaissance de dette (art. 4, let. c), l’office spécialisé peut requérir la mainlevée provisoire de l’opposition et le juge la prononce si la personne débitrice ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Passé le délai de paiement, l’office spécialisé peut requérir la saisie provisoire. De son côté, la personne débitrice peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter une action en libération de dette au for de