Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
l’art, 43, ch. 2, LP excluant la poursuite par voie de faillite pour « le recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille ou de contributions d’entretien découlant de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat ».
La saisie est la mainmise de l’autorité étatique sur les biens du poursuivi, en vue de leur réalisation en faveur du poursuivant148. Le déroulement de la saisie est réglé en détail par la loi149. Trois aspects méritent d’être relevés en relation avec l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille: la possibilité de saisir le salaire de la personne débitrice pendant une année150, la possibilité d’entamer le minimum vital de la personne débitrice, si la personne créancière a besoin de la contribution d’entretien pour couvrir ses propres besoins vitaux151 ainsi que la possibilité de bénéficier, à certaines conditions, de la participation privilégiée à la saisie. L’art. 111 LP accorde en effet aux conjoints, aux partenaires enregistrés et aux enfants du débiteur une participation privilégiée à une saisie en cours, sous forme d’un droit de participer à la saisie sans poursuite préalable, dans un délai péremptoire de 40 jours à compter de l’exécution de la saisie152.
ch. 2 Séquestre (art. 271 à 281 LP)
Dans certaines situations, la personne créancière peut également obtenir le séquestre des biens de la personne débitrice qui se trouvent en Suisse153. Le séquestre est une mesure conservatoire urgente, qui a pour but d'éviter que la personne débitrice ne dispose de ses biens pour les soustraire à la poursuite pendante ou future de la personne créancière154. En d’autres termes, cette mesure permet à la personne créancière de garantir le résultat de la procédure d’exécution forcée. En principe, le séquestre est destiné à garantir les créances échues, mais il peut être requis aussi pour une dette non échue si la personne débitrice n’a pas de domicile fixe ou prépare sa fuite (voir l’art. 271, al. 2, LP et l’art. 14). Les biens à bloquer doivent toutefois être indiqués précisément dans la requête de séquestre. D’où l’importance pour l’office spécialisé de pouvoir accéder aux renseignements concernant la situation patrimoniale de la personne débitrice (voir l’art. 7).
Le juge du séquestre statue en procédure sommaire155, sans entendre préalablement la personne débitrice, en se basant sur la simple vraisemblance des faits. La mesure doit être validée dans une procédure ultérieure, par exemple par une procédure de poursuite ordinaire ou par une action civile156. Dans ce cadre, la personne débitrice peut exercer son droit d’être entendu et s’opposer au séquestre. Une fois le séquestre validé, il aboutit à la saisie des biens séquestrés157.
ch. 3 Avis aux débiteurs
(art. 132, al. 1 et 291 CC; art. 13, al. 3 LPart)
L’avis aux débiteurs158 est une mesure par laquelle le juge prescrit aux tiers débiteurs de la personne débitrice (tiers débiteurs), qui néglige son obligation d’entretien, de payer tout ou partie de leur dette directement en mains de la personne créancière en possession d’un titre
la poursuite; le procès est instruit en la forme ordinaire. Si elle ne fait pas usage de ce droit ou si elle est déboutée de son action, la mainlevée ainsi que, le cas échéant, la saisie provisoire deviennent définitives (art. 83 LP).
148 Stoffel/Chabloz, p. 158 ss..
149 Voir les art. 89 à 115 LP.
150 Art. 93, al. 2, LP; Stoffel/Chabloz, p. 169.
151 Stoffel/Chabloz, p. 169 à 171; ATF 138 III 145 consid. 3.4.3 et 116 III 10.
152 La collectivité publique peut également requérir la participation privilégiée à la saisie, en vertu de l'art. 289, al. 2, CC (ATF 138 III 145 consid. 3). Voir aussi Burgat/Christinat/Guillod, n° 96 à 113.
153 Art. 271, al. 1, LP.
154 Stoffel/Chabloz, p. 246 ss.
155 Art. 251, let. a, CPC.
156 Art. 279, al. 1, LP.
157 . Art. 279, al. 3, LP.
158 Sur le thème de l’avis aux débiteurs en général voir Steiner. Sur l’avis aux débiteurs dans le cadre de l’aide au recouvrement, voir Mani, n° 324 ss..