Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

de mainlevée définitive159. Les tiers débiteurs ne sont toutefois pas partie à la procédure judiciaire, dirigée contre la personne débitrice de l’entretien160. L’avis aux débiteurs ne comporte pas une cession de créance. La personne débitrice de l’entretien reste créancière du tiers, mais perd le pouvoir de disposer de sa créance, notamment de l’encaisser, de la mettre en gage ou de la céder161. Comparé à la procédure de poursuite, l’avis aux débiteurs assure le recouvrement par avance des contributions courantes et futures, sans devoir attendre qu’elles soient impayées à l’échéance ; une seule procédure suffit, au lieu d’une poursuite distincte pour chaque contribution d’entretien échue et impayée162. Cette mesure est moins lourde, moins coûteuse à terme et plus efficace que l'introduction de poursuites163. En règle générale, l’avis aux débiteurs porte sur des créances périodiques, le plus souvent sur le salaire de la personne débitrice de l’entretien, l’employeur étant le seul débiteur de la personne débitrice164. Toutefois, des versements de loyers ou des intérêts réalisés sur des prêts peuvent également entrer en ligne de compte. L'exécution de la décision d'avis aux débiteurs, plus simple et directe qu'une réalisation forcée, est d'autant plus efficace que l'avis est donné à tout employeur, ce qui dissuade la personne débitrice de changer d'employeur pour se soustraire à l'avis donné. Cette pratique, controversée dans la doctrine, est apparemment admise dans plusieurs cantons165.

L’avis aux débiteurs peut porter également sur des créances régulières d’assurances sociales, telles que les rentes versées selon la LPP ou les indemnités journalières de l’assurance chômage166. Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que le Conseil fédéral a modifié le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants avec effet au 1er janvier 2011, de sorte que le versement direct à un tiers des rentes pour enfant de l’assurance vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI) n’est plus réservé aux seuls enfants mineurs, mais peut être maintenu une fois qu’ils deviennent majeurs ou leur être accordé s’ils en font la demande à ce moment167.

ch. 4 Fourniture de sûretés (art. 132, al. 2 et 292 CC)

Lorsque la personne débitrice de l’entretien persiste à négliger son obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’elle se prépare à fuir, dilapide sa fortune ou la fait disparaître, le juge peut l’astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures168. Le montant des sûretés à fournir correspond au plus au montant capitalisé des contributions futures169. La constitution de sûretés est donc une mesure conservatoire tendant à assurer pour l’avenir le paiement des créances d’entretien fixées mais non encore échues170. Cette mesure vise à restreindre la marge de manœuvre de la personne débitrice, en la privant du pouvoir de disposer de certains de ses biens, un capital le plus souvent, par exemple un héritage ou la prestation en capital que l’institution de prévoyance ou de libre passage s’apprête à lui verser (voir l’art. 14). Plusieurs mesures de sûreté peuvent entrer en ligne de

159Lorsqu'une collectivité publique avance les contributions d’entretien des enfants, le droit de demander l'avis aux débiteurs

passe à celle-ci de par la loi (ATF 137 III 193 consid. 2 et 3). Voir aussi Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 7 ad art. 291.

160Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n° 10 ad art. 291.

161Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 14 ad art. 291. Sur la relation entre l’avis aux débiteurs et les poursuites contre la personne

débitrice de l’entretien, voir Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n°16 à 21 ad art. 291 et Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I; n° 5 s. ad art. 291.

162Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 1 ad art. 291; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I, n° 3 ad art. 291. Sur la discus-

sion autour de la nature juridique de cette mesure, voir Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 2 ad art. 291.

163Mais vraisemblablement vouée à l'échec si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante. Voir toutefois Mani, n°

330.

164Steiner, n° 223 ss.

165Steiner, n° 275 ss.; pour la pratique dans les cantons romands, voir Burgat/Christinat/Guillod, n° 66.

166Burgat/Christinat/Guillod, n°71.

167Rapport Harmonisation, p. 53; voir l’art. 71ter, al. 3, du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS

831.101)

168 Sur le thème de la fourniture de suretés dans le cadre de l’aide au recouvrement voir Mani, n° 339 ss.

169 Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 3 ad art. 292; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I, n° 3 ad art. 292.

170 Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n° 1 ad art. 292.