Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
compte : le blocage d’avoirs bancaires, l’obligation de déposer une somme d’argent sur un compte bancaire, l’obligation de déposer un objet de valeur, l’inscription d’une restriction du droit de disposer au registre foncier171.
Selon la doctrine, le blocage préalable des biens pouvant constituer des sûretés peut être utile; il s’effectue par le biais d’un séquestre. Si le séquestre est ordonné, il doit être validé dans les dix jours par une poursuite en constitution de sûretés (art. 38, al. 1, LP). Pour que l’obligation de fournir les sûretés soit exigible lors de l’introduction de la poursuite en validation, il est important de pouvoir disposer rapidement d’une décision judiciaire, le cas échéant par voie de mesures provisionnelles urgentes172.
Par la constitution de sûretés, la créance d’entretien n’est pas encore payée. La personne créancière n’a qu’un droit comparable à un gage. Si la personne débitrice omet de payer les contributions dues, la personne créancière ne peut pas se servir directement sur les sûretés ni exiger un versement direct du dépositaire. En principe, une poursuite en réalisation de gage doit être introduite chaque mois pour chaque contribution mensuelle restée impayée. Cette contrainte peut toutefois être évitée par le prononcé, sur demande, d’un avis enjoignant au dépositaire de sûretés pécuniaires de verser directement le montant dû à la personne créancière à chaque échéance. Cet avis peut être demandé simultanément à la constitution de sûretés173.
Al. 1, let. k Réception et surveillance des paiements de la personne débitrice
Après s’être saisi du dossier, l’office spécialisé va surveiller le déroulement des versements effectués par la personne débitrice. Au plus tard au cours de l’entretien individuel, la personne créancière a été informée du fait qu’elle ne devait plus accepter de versements directs de la personne débitrice; cette dernière a reçu par écrit les coordonnées bancaires de l’office spécialisé. Celui-ci peut ainsi vérifier que la personne débitrice verse régulièrement et à temps les montants qui sont dus et réagir rapidement si tel n’est pas le cas. De son côté, la personne créancière peut obtenir à tout moment un compte rendu complet et fiable sur la procédure en cours.
La réception et la surveillance des versements s’avère particulièrement utile lorsque le même office octroie l’avance – souvent partielle – sur contribution d’entretien, aide la personne créancière au recouvrement de la différence et se retourne contre la personne débitrice pour le remboursement des avances versées par la collectivité publique. Les spécialistes consultés ont indiqué que des applications informatiques spécialement conçues pour la gestion des dossiers d’aide en matière de prestations d’entretien existent.
Al. 2 Poursuite pénale pour violation de l’obligation d’entretien ou pour d'autres
infractions
Aux termes de l’art. 217 CP celui qui ne paie pas les contributions d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir174, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1)175. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons (al. 2), c’est-à-dire les offices et les organismes privés qui s'occupent du recouvrement des créances d’entretien176. L'office spécialisé qui fournit l'aide au recouvrement dispose d'un
171 Burgat/Christinat/Guillod, n° 58.
172 Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n°5 ad art. 292; Breitschmid/Kamp, Basler Kommentar ZGB I, n 4 ad art. 292.
173 Bastons Bulletti, CoRo. CC I, n°7 ad art. 292 et Hegnauer, Berner Kommentar II/2/2/1, n°5 et 24 ad art. 292.
174 Le juge pénal examine non seulement la situation financière effective (revenu effectif), mais aussi celle que la personne débitrice pourrait de bonne foi obtenir (revenu hypothétique) (Bastons Bulletti/Farine, RDT 2008, p. 32 et 46).
175 Sur la plainte pénale pour violation d'une obligation d'entretien, voir en particulier Neves/Pereira, FamPra.ch 2013 et Bosshard, Basler Kommentar Strafrecht II.
176 Message CP 1985, FF 1985 II 1070.