Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

Enfin, il sied de rappeler que dans les causes transfrontalières, des accords d’entraide administrative peuvent obliger l’office spécialisé à fournir des prestations qui vont au-delà de celles énumérées dans le catalogue de l'art. 12 (voir l’art. 21).

Art. 13 Annonce de l'office spécialisé à l’institution de prévoyance ou de libre passage

Al. 1 Annonce à l’institution de prévoyance ou de libre passage de la personne

débitrice

Avec les nouvelles dispositions adoptées le 20 mars 2015, et l’art. 40 LPP et l’art. 24fbis LFLP en particulier, le législateur fédéral a voulu rendre plus efficace l’activité des offices spécialisés chargés d’aider la personne créancière à encaisser la contribution d’entretien et d’obtenir le remboursement des avances sur contributions d’entretien versées par la collectivité publique186. Si l’office spécialisé sait dans quelle institution de prévoyance ou de libre passage la personne débitrice – qui manque régulièrement à son obligation d’entretien – constitue son avoir de prévoyance, il peut aviser cette institution qu’elle est tenue de l’informer avant d’effectuer tout paiement sous forme de capital en faveur de cette personne, si les conditions fixées aux art. 40 LPP et 24fbis LFLP sont réunies.

Il s’agit d’une nouvelle prestation que tout office spécialisé doit être à même de fournir lorsque les circonstances l’exigent, notamment lorsque la personne débitrice ne verse plus la contribution d’entretien depuis au moins quatre mois187. Cette annonce ne doit toutefois pas être effectuée systématiquement; elle n'a de sens que s'il y a des raisons de croire que la personne débitrice pourrait demander une des prestations énumérées aux art. 40, al. 3 et 4, LPP et art. 24fbis, al. 4 et 5, LFLP.

Les nouvelles dispositions portant sur l'annonce d’avoirs de prévoyance et de libre passage concernent tous les paiements sous forme de capital d’avoirs de prévoyance du 2e pilier. Le législateur a choisi une approche volontairement large afin d’éviter des lacunes ou des possibilités de contournement. Les restrictions opérantes ou futures188 de la possibilité de verser des avoirs de prévoyance sous forme de capital ne rendent pas pour autant ces dispositions obsolètes. A titre d’exemple, les traités de libre-échange avec l’UE (étendus à l’AELE) prévoient de restreindre la possibilité de paiement en espèces d’avoirs de prévoyance surobligatoire lors d’un départ dans un pays de l’UE. En revanche, la possibilité de paiement de la totalité de l’avoir pour le financement de la propriété du logement avant la survenance d’un cas de prévoyance à l’intérieur d’un pays de l’UE ou de l’AELE demeure possible.

La possibilité de signaler la personne débitrice à l’institution de prévoyance ou de libre passage est réservée aux offices spécialisés. Ni la personne créancière, ni d’autres personnes chargées du recouvrement ne peuvent procéder à une telle annonce. Le but de cette limitation est d’éviter des annonces prématurées, injustifiées voire motivées par la seule intention de nuire à la personne débitrice189. Il est important de garantir que l’annonce à l’institution de

186 OFAS, Rapport explicatif 12 mai 2014, p. 2.

187 Exemple: La contribution d'entretien s'élève à 1200 francs par mois. La personne débitrice paie régulièrement, mais seulement 600 francs par mois. L'office spécialisé peut faire une annonce à l'institution de prévoyance lorsque la personne débitrice est en demeure de 4800 francs (1200 x 4).

188 Dans le projet de modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 16 septembre 2016 (Réforme des PC, https://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2016/7347.pdf), le Conseil fédéral propose, dans la pré- voyance professionnelle obligatoire, d'exclure non seulement le versement en capital de la prestation de vieillesse au moment de la retraite, mais aussi le paiement en espèces de la prestation de sortie pour démarrer une activité lucrative indé- pendante (voir le message, FF 2016 7249 7268 ss.).

189 L'office spécialisé garantit que l'annonce n'intervienne que si les conditions sont réunies. Il assure également la révocation de l'annonce dès que celle-ci n'est plus justifiée. Pour cette raison, il ne fait une annonce que s'il recouvre lui-même les contributions d'entretien. Il ne peut donc donner suite à la demande d'une personne créancière ou de son avocat de faire une telle annonce si aucune procédure d'aide au recouvrement n'est en cours.