Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
prévoyance ou de libre passage n’intervienne que lorsque les conditions légales sont remplies : d’un côté, parce que les institutions concernées ne vérifient pas le fondement de l’annonce, de l’autre, car le traitement et l’observation des prescriptions en cas de versement d’avoirs de prévoyance sous forme de capital entraînent des frais supplémentaires pour les institutions190.
Al. 2 Recherche des institutions de prévoyance ou de libre passage
Lorsque l’employeur de la personne débitrice de l’entretien est connu, l’institution de prévoyance où ses salariés sont assurés peut également être déterminée. Des difficultés sont par contre à prévoir lorsque l’employeur n’est pas connu de l’office spécialisé, ou lorsque les avoirs se trouvent auprès d’une institution de libre passage, institution que l’assuré peut en tout temps quitter (art. 12, al. 2, de l’ordonnance sur le libre passage [OLP]191). Or, depuis le 1er janvier 2017, tous les avoirs du 2e pilier sont annoncés à la Centrale du 2e pilier (art. 24a LFLP), qui, sur demande écrite et motivée, communique à l’office spécialisé les données relatives aux institutions de prévoyance et de libre passage auprès des quelles la personne débitrice de l’entretien est assurée (art. 86a, al. 1, let. abis, LPP).
Al. 3 Révocation de l’annonce
Une annonce qui n’a plus de justification doit être révoquée. La révocation de l’annonce ne doit toutefois pas intervenir dès la reprise des paiements mais, en principe, seulement lorsque la situation peut être considérée comme définitivement réglée. L’office spécialisé risque sinon de devoir procéder à une nouvelle annonce peu de temps après. Or le traitement d’une annonce reçue ou de sa révocation implique une charge de travail supplémentaire pour l’institution de prévoyance ou de libre passage. Par ailleurs, la multiplication des annonces et des révocations pour la même personne serait de nature à augmenter la fréquence des erreurs192.
L’ordonnance définit de manière exhaustive les conditions de la révocation: (a) lorsque la personne débitrice de l’entretien a payé tous les arriérés et remplit désormais régulièrement et intégralement son obligation d’entretien depuis une année ou (b) en cas de cessation de l’aide en matière de prestations d’entretien (aide au recouvrement et avances sur contributions d’entretien), lorsque l’office spécialisé peut partir du principe qu’il n’adoptera plus de mesures à l’encontre de la personne débitrice de l’entretien, ni dans le cadre de l’aide au recouvrement ni pour obtenir le remboursement des avances versées par la collectivité publique.
Al. 4 Modalités des annonces
Pour assurer le bon déroulement des annonces aux institutions de prévoyance et de libre passage, l’ordonnance prévoit l’obligation d’utiliser les formulaires spécialement élaborés à cette fin, qui doivent être transmis par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception193.
190 OFAS, Rapport explicatif du 12 mai 2014, p. 5.
191 RS 831.425
192 OFAS, Rapport explicatif du 12 mai 2014, p. 5.
193 Les conséquences d'une cessation de l'aide au recouvrement sont lourdes. Il va donc de soi qu'un envoi par courrier A Plus ne remplit pas les exigences de ce genre de notification, l'office spécialisé devant être certain que la personne concernée a pris connaissance de sa lettre. La formulation de la disposition découle de celle de l'art. 138, al. 1, CPC (à ce sujet, voir également l'ATF 142 III 599).