Rapport explicatif
Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages
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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)
N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014
Art. 14 Annonce de l’institution de prévoyance ou de libre passage à l’office spécialisé
Al. 1 et 2 Annonce de l’institution de prévoyance ou de libre passage
La formulation des al. 1 et 2 correspond à celle des art. 40, al. 3 et 4, LPP et art. 24fbis, al. 4 et 5, LFLP194. Lorsque la personne débitrice de l’entretien fait valoir une des prétentions énoncées à ces alinéas, l’institution de prévoyance ou de libre passage examine si les conditions pour donner suite à cette requête sont remplies. Si tel est le cas, elle en donne sans délai comunication à l’office ou aux offices spécialisés qui ont annoncé la personne débitrice conformément à l’art. 13.
Al. 3 Modalités de l'annonce
Pour des motifs de sécurité du droit, les institutions de prévoyance et de libre passage doivent utiliser le formulaire spécialement élaboré à cette fin lorsqu’elles procèdent aux annonces énoncés aux al. 1 et 2. De plus, le formulaire doit être transmis à l’office spécialisé par envoi recommandé ou d’une autre manière contre accusé de réception. L’institution de prévoyance ou de libre passage a ainsi connaissance de la date exacte à laquelle l’office spécialisé a obtenu sa communication, car cette date figure sur l’accusé de réception195. Le délai de 30 jours prévu à l’al. 4 court à compter de cette date.
Al. 4 Délai de 30 jours pour obtenir une décision judiciaire
L’art. 40, al. 6, LPP et l’art. 24fbis, al. 7, LFLP fixent un délai de blocage de 30 jours pour le versement de la prestation de sortie ou de la prestation en capital. La prestation est en soi exigible dès que l’institution constate que toutes les conditions pour le versement demandé sont remplies196, mais le délai de blocage établi par la loi permet d’en procrastiner l’exécution197. En effet, l’office spécialisé a besoin d’un certain temps pour obtenir une décision judiciaire empêchant le versement de la prestation en capital à la personne débitrice de l’entretien. Pour sauvegarder les intérêts de la personne créancière et de la collectivité publique qui a versé des avances sur contribution d’entretien, l'office spécialisé va notamment pouvoir déposer une requête de séquestre (art. 271, al. 1, ch. 2 ainsi que al. 2, LP) ou de fourniture de sûretés (art. 132, al. 2, et 292 CC)198. L’office spécialisé aura intérêt à demander à l’autorité saisie de prononcer une décision superprovisoire, qui sera notifiée également à l’institution de prévoyance ou de libre passage. Sans décision judiciaire dans les 30 jours à compter de la date de réception de l’annonce par l’office spécialisé, cette dernière pourra procéder au paiement ou, dans le cas d’un retrait anticipé de l’avoir de prévoyance dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL), au virement de la somme prévue199.
194 OFAS, Rapport explicatif du 12 mai 2014, p. 6 s.
195 OFAS, Rapport explicatif du 12 mai 2014, p. 7.
196 Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG I, n° 41 ad art. 92 LP: «Das ausdrückliche Auszahlungsbegehren des Versicherten [ist] als zusätzliche Suspensiv- und Potestativbedingung zu betrachten, von dem die Fälligkeit des Auszahlforderung abhängt». (La demande expresse de versement de l'assuré doit être considérée comme une condition suspensive et potestative supplémentaire dont dépend l'exigibilité du versement).
197 OFAS, Rapport explicatif du 12 mai 2014, p. 7.
198 Vonder Mühll, Basler Kommentar SchKG, n° 40 ad art. 92 LP: «Die von der Personalvorsorgeeinrichtung nach Eintritt eines Freizügigkeitsfalles (Art. 5 FZG) entrichtete Barauszahlung einer Austrittsleistung ist […] unbeschränkt pfändbar, da das empfangene Kapital nicht mehr der Vorsorge dient, sondern ohne Einschränkung Bestandteil des Vermögens des Berechtigten bildet, über das er frei verfügen kann». (Le paiement en espèces de la prestation de sortie dans un cas de libre passage (art. 5 LPP) est saisissable sans restriction puisque le capital obtenu ne sert plus à la prévoyance, mais fait partie intégrante du patrimoine dont l'ayant droit peut librement disposer). Voir également n° 14 ad Art. 93 LP.
199 OFAS, Rapport explicatif du 12 mai 2014, p. 3.