Rapport explicatif

Consultation 2017/69: Ordonnance sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien du droit de la famille (Ordonnance sur l'aide au recouvrement, OAiR) · 62 pages

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Rapport explicatif Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR)

N° référence: COO.2180.109.7.223720 / 232.1/2016/00014

4.4 Section 4 : Imputation des montants recouvrés

En règle générale, la personne débitrice est tenue de verser une contribution d’entretien mensuelle. Si elle s’acquitte régulièrement et intégralement de sa dette envers la personne créancière de l’entretien, la situation ne pose pas de problèmes. Si elle ne s'en acquitte que partiellement ou que l'office spécialisé ne parvient à en obtenir qu'une partie, il se pose la question de savoir comment utiliser le montant obtenu. La question est la même lorsque la personne débitrice doit des allocations familiales en plus des contributions d'entretien. De plus, les paiements partiels ou irréguliers produisent des arriérés. Dans ce cas, la personne débitrice aura plusieurs dettes envers la même personne créancière. Mais il peut aussi arriver que la personne débitrice soit tenue de verser une contribution mensuelle à plusieurs personnes créancières de l’entretien représentées par le même office spécialisé (par ex. à un enfant et à sa mère ou à plusieurs enfants). La personne débitrice aura alors plusieurs dettes envers plusieurs personnes créancières. Dans toutes ces situations, la question se pose de savoir comment imputer les montants versés, lorsqu’ils ne suffisent pas à acquitter les diverses contributions d'entretien.

D'après les spécialistes consultés, l’imputation des paiements se fait actuellement en général selon les règles des art. 85 à 87 CO200. Les législations cantonales traitant cette matière sont rares201 et, le cas échéant, focalisées sur les cas où la collectivité publique a versé une avance (partielle) sur contributions d’entretien202.

Etant donné que le Conseil fédéral est chargé d’harmoniser la pratique en matière d’aide au recouvrement de manière à renforcer le droit de la personne créancière de l’entretien à obtenir les montants fixés dans le titre d’entretien et que pour cette dernière l’imputation des montants recouvrés représente un aspect important de cette aide, l’ordonnance règle de manière explicite les situations décrites ci-dessus.

Art. 15 En cas de paiement partiel

Al. 1 Principe

L'art. 85, al. 1, CO s'applique par analogie en cas de paiement partiel, c'est-à-dire qu'il faut d'abord régler les intérêts et les frais éventuels avant d'imputer la somme restante sur la contribution d'entretien proprement dite.

Al. 2 Recouvrement de la contribution d'entretien et de l'allocation familiale

Une règle claire s'impose pour les cas où l'office spécialisé fournit une aide au recouvrement également pour les allocations familiales conformément à l'art. 3, al. 2.

Un paiement partiel doit être imputé d'abord sur la contribution d'entretien, à l'exclusion des allocations familiales. Par exemple, si un enfant a droit par mois, d'après son titre d'entretien, à une contribution de 1000 francs plus 250 francs d'allocations familiales et que son père ne verse que 700 francs, l'office spécialisé impute ce montant sur les 1000 francs. C'est le seul moyen pour l'enfant de faire valoir son droit au versement direct des allocations familiales (versement à des tiers ; voir l'art. 3, al. 2), ce qui lui permet d'obtenir en tout 950 francs. Si l'imputation du paiement partiel se faisait d'abord sur les allocations familiales, l'enfant n'obtiendrait au bout du compte que 700 francs. Cette solution serait contraire à la philosophie

200 Mani, n° 232.

201 Voir, par ex. le § 9 Verordnung über die Alimentenhilfe und die Kleinkinderbetreuungsbeiträge (vom 21. November 2012) dans le canton de Zurich.

202 Voir, par ex. l’art. 10, al. 3 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA) dans le canton de Genève.